Par un jugement n° 1704792 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2017 et le 13 mars 2018, M. B... C..., représenté par Me Schürmann, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1704792 du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- il méconnaît le a) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il est marié avec Mme E...A..., ressortissante française, depuis plus de trois ans, que leur vie commune est effective et continue et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son épouse, ressortissante française, est sans profession, handicapée avec des troubles épileptiques qui lui causent des troubles de la mémoire, placée sous curatelle renforcée et mère de deux enfants à l'éducation desquels il contribue, que leur vie commune est effective et continue et qu'il a travaillé d'octobre 2015 à avril 2016 et d'août 2016 à janvier 2017 ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié avec Mme E...A..., ressortissante française, depuis plus de trois ans et que leur vie commune est effective et continue ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " Selon le quatrième alinéa de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ".
2. Il ressort du rapport d'enquête de communauté de vie du 12 avril 2016 effectuée par un agent de la circonscription de sécurité publique de Bourgoin-Jallieu que le domicile déclaré par M. C..., né le 23 janvier 1973, et par son épouse, Mme E...A..., née le 19 juin 1985 et mère de trois enfants mineurs issus de trois unions différentes et autres que son mariage avec M. C..., comporte un rez-de-chaussée sommairement meublé d'une table, d'un placard de cuisine, d'un canapé et d'un poste de télévision, un premier étage comportant, outre plusieurs cartons empilés de vêtements sur le palier, une chambre avec salle de bain et toilettes uniquement meublée d'un lit de deux places à même le sol et sur le palier et un deuxième étage comportant une chambre sans autre meuble que deux matelas d'une place et un sommier enchevêtrés. Il ressort du même rapport d'enquête que, lors de leurs auditions respectives, les époux C...se sont bornés à indiquer qu'ils " s'étaient connus en gare de Grenoble en septembre 2013 " et qu'ils " avaient été présentés par un ami de M. C... ", sans précision sur le nom et l'adresse de cette personne, que Mme A... épouse C...ne connaissait pas la profession de son mari ni son lieu de travail et qu'elle avait préparé ses réponses sur un morceau de papier. Si le requérant allègue que cette fiche était nécessaire à son épouse en raison de troubles de la mémoire résultant de son épilepsie, il ne produit aucune pièce médicale de nature à établir l'existence et l'origine de ces troubles. Les attestations qu'il verse ne sont pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête précité selon lesquelles les deux époux ne semblent pas se connaître ni vivre ensemble régulièrement. Dans ces conditions, la communauté de vie entre M. C... et son épouse, de nationalité française, n'était pas effective à la date de la décision en litige du 17 juillet 2017 qui porte refus du premier renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et délivré à l'intéressé en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6 et du a) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
3. En second lieu, il est constant que M. C..., ressortissant algérien né le 23 janvier 1973, est entré en France le 6 juin 2013 et a, dès lors, vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses six frères et ses deux soeurs. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse n'était pas effective à la date de la décision en litige. S'il est le curateur de son épouse, il n'est pas la seule personne pouvant être nommé à ces fonctions. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme D...et Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2019.
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N° 17LY03950