Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 10 avril 2019 qui n'a pas été communiqué, la SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue, représentée par CLDAA avocats puis par la SARL DELSOL avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 ainsi que l'arrêté portant opposition à sa déclaration préalable de travaux du 6 mai 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen qui n'était pas invoqué par la commune d'Annecy ;
- son activité présente un caractère commercial et, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne pouvait légalement, au regard de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige, distinguer, en son article UX 2 les commerces de gros et les commerces de détail, toutes les activités commerciales étaient autorisées.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2019, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, la décision d'opposition du 6 mai 2015 en litige étant purement confirmative d'une précédente décision du 17 juillet 2014 ayant le même objet ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2019 par une ordonnance du 25 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations, de Me B... pour la SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue, ainsi que celles de Me A... pour la commune nouvelle d'Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue relève appel de l'article 1er du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le maire de la commune d'Annecy s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour créer un centre de remise en forme dans des locaux situés sur une parcelle cadastrée AK n° 40 située 114 avenue de France.
Sur la régularité du jugement :
2. En se fondant sur le fait que "les activités marchandes de services liées au sport comme celles justifiant les travaux de changement de destination en litige, ne relèvent pas du commerce de gros ou même du commerce de détail tels qu'autorisés en zone UX", les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen de la requérante selon lequel, en s'opposant aux travaux faisant l'objet de sa déclaration préalable le maire d'Annecy a fait une inexacte application de l'article UX2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Ils n'ont ainsi pas soulevé irrégulièrement un moyen d'office.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Pour s'opposer aux travaux projetés par la SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue, le maire d'Annecy s'est fondé sur le motif suivant lequel "le projet prévoit dans un entrepôt la création par changement de destination d'un centre de remise en forme et que l'article UX2 du règlement du PLU ne prévoit pas la possibilité d'installer une activité commerciale permettant de recevoir du public et la destination demandée n'est pas conforme à la zone UX.".
4. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " I.- Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 alors en vigueur du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; / (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. (...) ".
5. D'autre part, l'article UX 2 du règlement de la zone UX applicable au secteur UXa autorise notamment dans ce secteur : " les constructions industrielles, les constructions d'intérêt général, le service public, les bureaux et les commerces de gros sous réserve d'une bonne intégration au sein de leur environnement ; (...) ".
6. Si les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme citées au point 4 font obstacle à ce que les auteurs d'un PLU créent de nouvelles catégories de destination pour les constructions ou soumettent certains locaux relevant d'une catégorie qu'elles énumèrent aux règles applicables à une autre catégorie, elles ne s'opposent pas à ce que le règlement du PLU précise, pour des motifs d'urbanisme, le contenu d'une catégorie, notamment en précisant la nature des activités pouvant être exercées au sein d'une zone, ainsi que le prévoit l'article L. 123-1-5 du même code.
7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux de la société requérante porte sur le changement de destination de locaux à usage d'entrepôt industriel situés en secteur UXa, en vue d'y exploiter une activité de centre de remise en forme et de vente de produits liés au sport. Contrairement à ce soutient la requérante, le règlement du PLU, qui peut définir la nature des activités autorisées au sein d'une zone, pouvait légalement, en l'espèce, n'autoriser en secteur UX que l'implantation des commerces de gros au titre des constructions relevant de la catégorie commerciale et la règle ainsi fixée ne saurait par suite être regardée comme valant autorisation d'y implanter tout type de commerce. Dès lors qu'un centre de remise en forme ne peut-être qualifié d'activité de commerce de gros, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'opposant à son projet le maire d'Annecy a fait une inexacte application de l'article UX 2 du règlement du PLU.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le maire d'Annecy s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune nouvelle d'Annecy, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune nouvelle d'Annecy.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue est rejetée.
Article 2 : La SARL Fannecy Sport l'Orange Bleue versera une somme de 2 000 euros à la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Fannecy Sport l'Orange Bleue et à la commune d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mai 2019.
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N° 17LY04189
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