Par jugement n° 1705370 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, MmeD..., représentée par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 décembre 2017;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est mentionné que la lecture du jugement a eu lieu le 27 septembre 2017 soit antérieurement à l'audience qui s'est tenue le 21 novembre 2017 ;
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- dans le cadre du respect du principe du contradictoire et l'avis du collège de l'OFII étant contradictoire avec des avis antérieurs du médecin de l'ARS, le préfet doit produire des pièces y compris en sollicitant de l'OFII sur la possibilité de sa prise en charge médicale en Algérie ;
- cette décision est entachée de vices de procédures tiré de l'absence de rapport médical établi par un médecin de l'OFII et de l'absence de mention de ce rapport dans l'avis du collège de l'OFII ; il existe également un vice de procédure tiré de l'absence de démonstration de la transmission du rapport médical établi par un médecin de l'OFII au collège de médecins ; il existe aussi un vice de procédure tiré du fait que le médecin ayant établi le rapport a siégé au sein du collège ; l'absence de transmission de l'avis du conseil des médecins de l'OFII sous couvert du directeur général de l'OFII méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien car elle souffre d'un micro-adénome hypophysaire qui a entrainé un syndrome dépressif ; le système de santé algérien est défaillant pour traiter ses pathologies ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Par courriers du 27 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen public tiré de l'irrecevabilité des conclusions formulées en appel contre la décision fixant à 30 jours le délai de départ, de telles conclusions qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges étant nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 24 avril 2014, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a bénéficié de certificats de résidence en raison de son état de santé à compter du 22 janvier 2015. Le 17 janvier 2017, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 26 juillet 2017, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme D...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a demandé pour la première fois à la cour l'annulation d'une telle décision. Ainsi, de telles conclusions qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre d'une telle décision sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
4. Comme le fait valoir la requérante, les mentions du jugement attaqué font apparaître deux dates de lecture différentes, ce qui ne permet pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue. Dès lors, Mme D...est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son arrêt, à en demander l'annulation.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur le moyen commun aux décisions :
6. Par arrêté du 21 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation de signature à M. Guillaume Douheret, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
8. Il résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins. En revanche, ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
9. D'une part, le moyen tiré de l'absence du nom du médecin rapporteur sur l'avis du collège des médecins, est inopérant et doit être écarté.
10. D'autre part, si la requérante émet une hypothèse selon laquelle le médecin rapporteur aurait siégé au sein du collège des médecins, il ressort, en l'espèce, du bordereau, établi par le directeur général de l'OFII, produit par le préfet en appel, et non contredit par la requérante que le Dr G...C..., médecin, qui a établi le rapport médical transmis au collège de médecins ne siégeait pas au sein dudit collège de médecins. Le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de la présence du Dr C...en tant que membre siégeant au sein du collège de médecins ayant établi l'avis du 10 mai 2017 manque donc en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard aux pièces versées au dossier par le préfet et notamment de ce bordereau attestant de la rédaction d'un rapport du Dr C...transmis au collège des médecins de l'OFII, préalablement à cet avis dudit collège, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure fondé sur l'absence de rédaction d'un rapport médical par ledit médecin rapporteur de l'OFII et l'absence de transmission d'un tel rapport au collège des médecins.
12. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins que celui-ci, contrairement à ce que soutient la requérante, est daté et qu'il a été signé par les docteurs K...A..., H...F...et I...J...qui ont été dûment habilités, par la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministre de l'intérieur, à se prononcer sur les demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait de l'incompétence des auteurs de l'avis médical et de l'absence de date sur l'avis, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. /L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié/ (...) ".
14. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII que le collège des médecins a procédé à une analyse de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de l'Algérie, pays dont la requérante est originaire et a estimé que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 manque en fait et doit par suite être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation personnelle de Mme D.... Le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen individuel doit par suite être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
17. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
18. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
19. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'intéressée fait valoir que certains médicaments lui étant prescrits en 2017, à savoir le Xanax et le Dostinex, seraient indisponibles soit à Bechar, la ville dont elle est originaire soit en Algérie. Au soutien de ses allégations, elle se prévaut de deux courriers datés du 14 avril 2017 et du 10 septembre 2017 d'un pharmacien de la ville de Bechar, ville de 180 000 habitants dont elle est originaire, sur des problèmes d'imports de certains médicaments dont le Xanax, un certificat médical de son médecin généraliste postérieure à la décision attaquée sur une efficacité moindre du Valium par rapport au Lexomil, au myolastan et au risperdal, une attestation d'un médecin algérien sur l'absence de disponibilité en novembre 2017 de Dostinex ainsi que des coupures de presse faisant état de certains problèmes d'imports de médicaments. Toutefois, par de telles pièces, qui sont peu circonstanciées, la requérante ne contredit pas utilement l'avis médical du collège de médecins et les différents éléments versés au dossier par le préfet sur la disponibilité en Algérie des médicaments Effexor, Risperdal, Zolpidem et Dostinex, Xanax médicaments lui ayant été prescrits en 2017, avant la décision attaquée, ou de molécules équivalentes à de tels médicaments, et sur la possibilité de se voir délivrer de tels médicaments dans une autre ville que celle dont elle est originaire. La circonstance qu'elle a pu bénéficier antérieurement à la date de la décision attaquée d'autorisation de séjours à raison d'anciennes pathologies telles qu'un adénome hypophysaire, pour lequel elle a été traité en France et dont elle ne souffrait plus en 2017, ne saurait non plus utilement remettre en cause cet avis du collège des médecins, lequel a pris en considération les pathologies affectant la requérante lors de l'examen médical ayant été réalisé le 14 avril 2017 sur cette dernière par le DrC..., médecin de l'OFII. Si la requérante fait état, d'absence à Bechar, sa ville d'origine, de structure hospitalière qui serait adaptée au suivi de sa pathologie psychiatrique, à savoir une dépression sévère et des " troubles du comportement alimentaire de type anorexie " elle ne contredit pas utilement par cette seule argumentation le positionnement du collège des médecins sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique en Algérie et notamment de bénéficier d'un suivi par un médecin psychiatre. Les moyens tirés de l'erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet dans l'appréciation de la situation de la requérante doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
20. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
21. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 19, la requérante pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre en Algérie, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. En troisième lieu, Mme D...ne présentant aucune argumentation supplémentaire par rapport à celle exposée à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. Les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre.
24. La requérante fait valoir qu'elle est " inquiète " de devoir quitter les médecins la suivant en France et qu'il existe de ce fait un risque éventuel d'aggravation de ses troubles psychiatriques. Toutefois, cette seule argumentation ne saurait utilement établir l'existence de risques actuels et graves encourus par la requérante en cas de retour en Algérie et par suite une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions préfectorales du 26 juillet 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705370 du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Cottier et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 mai 2019.
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N° 18LY00046