4°) de condamner la commune de Vichy au paiement des entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la CPAM de l'Allier a indiqué ne pas entendre intervenir dans l'instance.
Par un jugement n° 1400953 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2015 ;
2°) de condamner la commune de Vichy à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur 1'indemnisation de ses préjudices subis à l'occasion de sa chute intervenue le 18 novembre 2012 ;
3°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ;
4°) de condamner la commune de Vichy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune de Vichy au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
- le 18 novembre 2012 à 19H00 lors de sa descente du trottoir de la rue du Président Wilson, son talon de botte s'est coincé dans une excavation du bitume située au bord de la partie inférieure du trottoir entraînant sa chute et la fracture de sa cheville gauche ;
- la responsabilité de la commune de Vichy est engagée dès lors que le trou dans la chaussée à l'origine de son accident est constitutif d'un défaut anormal de la chaussée ; M. B..., témoin de son accident atteste d'un trou de plus de 7 cm de profondeur et son fils mentionne une profondeur de bien plus de 5 cm sur une largeur d'au moins 25 cm ; il n'est pas établi par la commune que la profondeur de l'excavation soit inférieure à 5 cm ; son talon était d'une largeur normale ; elle établit le lien de causalité entre son préjudice et l'état d'entretien de la voirie qui doit être présumé anormal ; les premiers juges ont reconnu que cette voirie n'a pas fait l'objet d'un entretien adéquat ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y avait pas d'éclairage public au niveau de l'excavation, seul un éclairage peu puissant existe de l'autre côté de la rue ;
- il ne peut pas lui être reproché une faute d'inattention ni une imprudence car elle ne courait pas et le désordre de la voirie n'était pas signalé ; la charge de la preuve d'une imprudence appartient à la commune ;
- l'éclairage de la voie publique fait partie du pouvoir de police du maire de la commune et le défaut d'éclairage public au niveau de l'excavation constitue un manquement dans l'exercice des pouvoirs de police et donc une faute ;
- elle a subi plusieurs préjudices dont une incapacité temporaire de travail de 30 jours, des soins de rééducation auprès d'un kinésithérapeute, n'a pas pu quitter son domicile pendant un mois ; une expertise médicale avant dire droit doit être diligentée sur les conséquences de cet accident ;
Par mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la CPAM de l'Allier a indiqué ne pas entendre intervenir dans l'instance ;
Par mémoire, enregistré le 5 novembre 2015, pour la commune de Vichy, elle conclut au rejet de la requête de Mme A...et à la condamnation de Mme A...à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que l'accident ayant eu lieu au niveau du fleuriste, contrairement à ce qu'indique la requérante, aucun véhicule ne pouvait être garé derrière le sien car il existait un passage piéton qui n'est pas une zone destinée au stationnement et que la production d'une nouvelle attestation pour préciser l'attestation initiale de M. B...sur le lieu de la chute apparaît contestable ;
- il n'y a pas dans les circonstances de l'espèce un défaut d'entretien normal de la chaussée car il n'existe pas de trou de plus de 5 cm de profondeur mais seulement un léger dénivelé par rapport au reste de la voie équivalant à un défaut de planéité ; la portion de cette rue ayant été rénovée en juin 2013, on ne peut plus établir l'état de la chaussée à la date de l'accident ; les photographies de la requérante et les attestations d'un témoin M. B...ne sauraient suffire à démontrer la profondeur de l'excavation, la précision de M. B...sur la profondeur du trou ayant été donnée plusieurs années après cet accident et la justesse de cette estimation est sujette à caution dès lors que celui-ci avait affirmé qu'il n'y avait pas d'éclairage public de ce côté de rue ; l'attestation du fils de la requérante et les photographies n'ont pas de valeur probante sur les caractéristiques du " trou " qui aurait occasionné la chute de MmeA... ;
- Mme A...n'apporte pas d'éléments pour établir que sa chute a été provoquée par le mauvais état de la chaussée et la présence d'une excavation dans celle-ci ;
- le 18 novembre 2012, l'éclairage public s'est allumé à 17H12 et a été éteint le 19 novembre à 7h54 ; à l'heure de sa chute, les candélabres étaient allumés dans la rue du Président Wilson, qui est une rue particulièrement commerçante de Vichy et dans laquelle les devantures des magasins contribuent également à l'éclairage de la rue ;
- la partie de la chaussée où a eu lieu l'accident est réservée au stationnement des véhicules et n'est pas prévue pour les piétons ;
- rien n'oblige la commune à installer un éclairage public des deux côtés de la rue, les usagers n'ont pas de droit à un éclairage, celui-ci est déterminé par le maire en fonction des lieux ;
- il existe en l'espèce une faute d'imprudence de la victime ; Mme A...aurait dû se montrer particulièrement attentive dans les circonstances de l'espèce : lieux qu'elle ne connaissait pas bien, port de chaussures à talons, zone de l'incident non prévue pour l'usage des piétons ; une telle faute doit entrainer une exonération de la responsabilité de l'administration ;
- la mesure d'expertise n'a pas d'utilité ;
- aucun versement de provision ne peut être accordé dès lors que l'obligation est sérieusement contestable ;
Par mémoire, enregistré le 1er février 2016 pour MmeA..., elle maintient ses conclusions et moyens.
Elle ajoute que :
-l'existence d'un passage clouté ne remet pas en cause ses dires sur la présence d'un véhicule derrière sa voiture, des véhicules pouvant empiéter sur le passage clouté et qu'aucun texte ne lui imposait d'emprunter le passage clouté et de longer sa voiture de l'arrière jusqu'à la porte avant ;
- le témoignage de M.B..., témoin de l'accident, peut être pris en compte sur la profondeur du trou ;
- les photographies prises par son fils montrent que le trou en litige a une profondeur de plus de 5 cm et la commune n'établit pas une profondeur inférieure ;
- une autre attestation établit que le trottoir de la rue du Président Wilson était en mauvais état ;
Par mémoire, enregistré le 10 mars 2016, pour la commune de Vichy, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Elle ajoute que :
- l'attestation sur le mauvais état du trottoir ne saurait avoir valeur probante par rapport à l'état de la chaussée située à l'aplomb du trottoir ;
- il appartenait à Mme A...de faire preuve de vigilance lors de la descente des deux marches du trottoir et du fait que le passage qu'elle a voulu emprunter se trouvait entre deux véhicules ;
- la requérante ne démontre pas l'existence de frais de soins et d'hospitalisation laissés à sa charge.
Par ordonnance du 23 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bernardet, avocat de Mme A...et Me Juilles, avocat de la commune de Vichy.
1. Considérant que, le 18 novembre 2012 à 19H00, MmeA..., née en 1946, alors qu'elle descendait du trottoir à hauteur du magasin de fleurs Elise Renaud, pour rejoindre son véhicule stationné rue du président Wilson à Vichy, a été victime d'une chute qu'elle impute à la présence d'un trou dans la chaussée, à l'aplomb des marches de ce trottoir ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la commune de Vichy pour défaut d'entretien normal de la chaussée et de condamnation de ladite commune à lui verser une provision de 4 000 euros en réparation des préjudices subis, dans l'attente d'une expertise évaluant ses préjudices ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que Mme A...interjette appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'en appel la requérante reprend son argumentation selon laquelle lors de la descente du trottoir composé de deux marches, le talon de sa botte s'est bloqué dans un trou présent dans la chaussée et mesurant selon elle plus de 5 cm de profondeur pour une largeur d'une vingtaine de centimètres ; qu'elle a chuté et s'est fracturée la cheville gauche ; qu'elle indique qu'un tel trou, de par ses dimensions, doit être regardé comme un danger excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; qu'elle souligne ne pas avoir commis d'imprudence dès lors qu'il n'existe pas de règle l'obligeant à emprunter le passage piéton à l'arrière de son véhicule, lequel d'ailleurs était, selon ses dires, partiellement masqué par un autre véhicule ; qu'elle invoque également l'absence d'éclairage public du côté du trottoir où son véhicule était stationné et souligne que le témoin présent lors de son accident a estimé qu'il " faisait noir " dans la zone de l'accident ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des photographies présentes au dossier que le trottoir soit effectivement composé de deux marches, la deuxième marche évoquée étant en réalité une zone cimentée servant notamment au recueil des eaux pluviales et non pas un degré du trottoir qui constituerait un obstacle supplémentaire ayant gêné l'intéressée au point de l'amener à positionner malgré elle son pied dans le trou litigieux, et à trébucher ; que la circonstance qu'une personne a attesté en termes très généraux, sans précision ni date, que le trottoir de la rue du Président Wilson était mal entretenu, ne saurait permettre de tirer de conséquences sur l'état de la chaussée et de la zone de stationnement dont s'agit ; qu'en ce qui concerne le trou litigieux, qui depuis lors a été rebouché, dans lequel Mme A...indique avoir coincé le talon de sa bottine, aucun relevé précis de sa profondeur n'a été réalisé à l'occasion de cet accident et aucune indication crédible de celle n'est mentionnée par le témoin de l'accident dans sa première attestation ; que les photographies produites par la requérante relatives notamment à la taille de la bottine et de son talon n'établissent pas une profondeur de cette excavation dans la chaussée excédant les 5 centimètres, qui aurait pu de ce fait constituer un danger particulier pour les piétons traversant cette zone ; que la commune de Vichy indique qu'un candélabre d'éclairage public est positionné de l'autre côté de la rue à hauteur du lieu de l'accident et qu'il fonctionnait au moment dudit accident ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'indique la requérante, la zone dans laquelle était stationné son véhicule était éclairée ; que dès lors, compte tenu de tels éléments, la commune doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ;
5. Considérant qu'en appel, la requérante soutient encore que son accident est imputable à un manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dès lors que le trottoir auprès duquel sa voiture était stationnée n'était pas lui même doté de candélabres d'éclairage public ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que des dangers spécifiques imposaient la présence de candélabres d'éclairage public sur les deux côtés de la rue, d'autant que, comme le soutient la commune sans être contredite, en plus de l'éclairage public situé sur l'autre trottoir, les vitrines des différents magasins se trouvant à proximité immédiate du lieu de l'accident éclairaient la zone où se trouvait le véhicule de l'intéressée ; que par suite, aucune responsabilité fautive du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ne saurait être retenue ;
6. Considérant que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la commune, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'expertise et de versement d'une provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Vichy qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vichy sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions présentées par la commune de Vichy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la commune de Vichy.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
Mme Cottier et M.C..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15LY02691