Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, Mme E...J..., représentée par Me Grenier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1403135 du 27 novembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 mars 2014 par laquelle le jury régional de Bourgogne d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier l'a déclarée non reçue à ce diplôme ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner, à titre principal, l'Etat, à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Sens à lui payer une indemnité totale de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande de première instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat et du centre hospitalier de Sens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sens à l'indemniser des conséquences dommageables du déroulement irrégulier de sa formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain, d'une part, avant et, d'autre part, après l'intervention de la délibération du 26 mars 2014 ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de la faute du centre hospitalier de Sens du fait des irrégularités entachant le déroulement de sa formation au sein de ce même institut ;
- la délibération en litige du 26 mars 2014 est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié de la régularité de la convocation des membres du jury régional de Bourgogne d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ;
- cette délibération est irrégulière en ce que la composition du jury régional de Bourgogne n'est pas conforme aux dispositions de l'article 62 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; en effet,
l'administration ne justifie pas de l'habilitation de Mme D... à représenter le directeur général de l'agence régionale de santé ;
ne siégeaient pas dans le jury le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional, ni l'enseignant-chercheur participant à la formation, ni un des deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;
il ne ressort aucunement de la feuille d'émargement du jury que la présidente du jury, Mme G..., Mme I..., de l'institut de formation en soins infirmiers, et M. C..., du centre hospitalier régional universitaire de Dijon, étaient présents lors de la délibération du 26 mars 2014 ;
- l'administration n'a jamais produit le procès-verbal de la délibération du 26 mars 2014 du jury régional de Bourgogne ;
- la délibération litigieuse d'ajournement a été prise par une autorité incompétente, dès lors que c'est l'institut de formation en soins infirmiers qui avait déjà décidé cet ajournement avant la réunion du jury régional qui s'est retranché derrière cet avis ;
- la délibération en litige du 26 mars 2014 est illégale en ce que sa formation s'est déroulée de manière irrégulière ; en effet,
le conseil pédagogique de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain ne l'a pas convoquée avant de décider les modalités de son redoublement, en méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
la direction de cet institut de formation a interrompu brutalement sans explication son stage à l'association SOSM Service à la personne de Sens qui devait se terminer le 7 février 2014 alors que la convention de stage prévoyait en son article VI qu'il ne pouvait y être mis fin que pour manquement à la discipline ;
la semaine d'encadrement dont elle devait bénéficier en vertu de la convention entre l'institut de formation en soins infirmiers et l'organisme financeur ne lui a pas été proposée ;
elle n'a jamais pu rencontrer sa référente pédagogique ;
sa référente pédagogique n'a pas pris connaissance de son portfolio ;
- la fiche de synthèse des résultats, qui émane du jury et non de l'équipe pédagogique de l'institut de formation en soins infirmiers, ne saurait constituer une synthèse élaborée par l'équipe pédagogique à destination du jury au sens des dispositions de l'article 61 de l'arrêté du 31 juillet 2009 ;
- le dossier transmis au jury est partial, dès lors que, contrairement à ce qu'il y est mentionné, elle a validé la compétence 4 ainsi qu'il ressort des fiches d'évaluation des stages réalisés au centre hospitalier de Sens de septembre 2012 à novembre 2012 et au collège André Malraux d'octobre 2011 à janvier 2012 ;
- le dossier de formation au vu duquel le jury s'est prononcé est partiel, incomplet au regard des dispositions de ce même article 61 ; en effet,
il ne comporte pas les feuilles de présence ni les analyses de situation, notamment pour le semestre 6 ;
il comprend à tort la feuille d'évaluation et le rapport du stage à l'unité de soins de suite et de réadaptation de Migennes, alors que ce stage a été remplacé par celui à l'association SOSM Service à la personne de Sens ;
il ne comporte aucune feuille de passage pour la deuxième année ;
il manque les feuilles correspondantes aux compétences 7 à 10 pour les stages au collège André Malraux de Paron, en chirurgie C et au centre de moyen et long séjour 1 du centre hospitalier de Sens ;
- la délibération en litige du 26 mars 2014 est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles ; en effet,
sur ses trois années de formation, elle a effectué la totalité du temps de présence et validé l'ensemble des actes techniques et les unités d'enseignement avec des appréciations particulièrement satisfaisantes ;
les stages effectués au cours des semaines 2, 3, 4 et 5 sont tous validés avec des évaluations révélant la progression et l'acquisition des compétences requises ;
aucun crédit ne lui a été attribué pour son dernier stage du semestre 6 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Sens alors que l'évaluation de ce stage ne fait apparaître aucune mention " non acquis " mais seulement les mentions " acquis " ou " à améliorer " ; elle n'a pu bénéficier d'un réel encadrement au cours de ce dernier stage compte tenu de la spécificité du service ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive de la délibération du 26 mars 2014 ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Sens est engagée du fait du déroulement irrégulier précité de sa scolarité au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain avant l'intervention de la délibération du 26 mars 2014 la déclarant non reçue au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Sens est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 1er septembre 2014 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain rejetant sa demande de triplement, pour l'année scolaire 2014-2015, de sa troisième et dernière année de formation ; en effet,
en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain a omis de présenter sa demande de triplement au conseil pédagogique dans les trois mois de la rentrée scolaire 2014-2015 ;
* est illégal le motif de cette décision tiré de ce que cette demande est tardive pour n'être pas parvenue avant le 10 août 2014 ;
- elle a subi un préjudice matériel se décomposant en une perte de traitements d'aide-soignante de 1 800 euros, une somme de 15 000 euros au titre de sa nouvelle formation de rattrapage et une somme de 6 800 euros au titre de la perte de rémunération pour réaliser sa formation de rattrapage au cours de laquelle elle ne pourra pas percevoir de revenu.
- elle a subi un préjudice moral important.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2017, le centre hospitalier de Sens, représenté par la SCP du Parc - Curtil et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme J... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 29 juin 2018 et présenté pour Mme J..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que Mme J..., élève-infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain du centre hospitalier de Sens à compter de septembre 2010, a été déclarée non reçue au diplôme d'Etat d'infirmier par délibération du 26 mars 2014 du jury régional de Bourgogne d'attribution de ce diplôme ; qu'elle relève appel du jugement n° 1403135 du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à titre principal, de la déclarer reçue à ce diplôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et à la condamnation in solidum de l'Etat et du centre hospitalier de Sens à lui payer une indemnité de 40 000 euros avec intérêts au taux légal ;
Sur la légalité de la délibération du 26 mars 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du courrier du 2 avril 2014 du préfet de la région Bourgogne adressé à Mme J..., que, par délibération du 26 mars 2014, le jury régional de Bourgogne d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier l'a déclarée non reçue à ce diplôme ; que la circonstance que l'administration n'a pas produit le procès-verbal intégral de ladite délibération est par elle-même sans influence sur la légalité de cette même délibération dont l'existence est ainsi révélée par le courrier précité du 2 avril 2014 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'ajournement de Mme J... au diplôme d'Etat d'infirmier ait été décidé par l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain du centre hospitalier de Sens préalablement à la délibération contestée du jury régional de Bourgogne ni que ce jury, pour statuer sur la situation de Mme J..., se soit estimé lié par l'avis dudit institut de formation ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse d'ajournement aurait été prise par une autorité incompétente ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du jury régional de Bourgogne d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 62 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; / 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 3° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ; / 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ; / 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ; / 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ; / 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ; / 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ; / 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation. / Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury. " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 2014 du préfet de la région Bourgogne portant composition du jury régional chargé de l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier au titre de la session de mars 2014, que ce jury est présidé par Mme A... G...représentant le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; que si le document produit en première instance par le préfet et intitulé Feuille de présence de la réunion du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier de la session de mars 2014 ne fait pas apparaître le nom du président de ce jury, il ressort du procès-verbal de la délibération litigieuse signé par Mme A... G...et produit en appel que le jury s'est réuni le 26 mars 2014 à 9 h 30 à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sous la présidence de Mme A...G... ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 2° de l'article 62 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire représenter au sein du jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas de l'habilitation donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne pour le représenter au sein du jury régional de Bourgogne ;
8. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment de la convention de mise à disposition conclue entre l'agence régionale de santé de Bourgogne et le centre hospitalier régional universitaire de Dijon pour la période du 1er janvier 2014 au 1er mars 2017 et qui vise notamment l'arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière maintenant Mme F... D...à disposition auprès de l'agence régionale de santé de Bourgogne pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er mars 2014, que Mme F...D..., qui a siégé au sein du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier de la session de mars 2014 était, à la date de la délibération litigieuse, directrice des soins et conseillère technique régionale à l'agence régionale de santé de Bourgogne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ne siégeait pas dans le jury doit être écarté comme manquant en fait ;
9. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par arrêté du 11 mars 2014, le préfet de la région Bourgogne a désigné Mme B...I..., enseignante à l'institut de formation en soins infirmiers de Dijon, et M. K... C..., médecin au centre hospitalier régional universitaire de Dijon, pour siéger au jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier au titre de la session de mars 2014 en qualité, respectivement, d'enseignant d'institut de formation en soins infirmiers et d'enseignant-chercheur participant à la formation ; que les noms de Mme I... et de M. C... ainsi que leurs administrations de rattachement et leurs adresses professionnelles figurent, avec des écritures différentes, sur la feuille de présence de la réunion du 26 mars 2014 du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier ; que, dans ces conditions, et alors même que leurs signatures n'apparaissent pas sur ce document, le jury régional de Bourgogne d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier s'est réuni le 26 mars 2014 en présence notamment de ces deux personnes membres ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que Mme J... conteste la régularité de sa formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain du centre hospitalier de Sens avant l'intervention de la délibération en litige du 26 mars 2014 ;
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) / 6. Les situations individuelles : / (...) / c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ; / (...) / Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / (...) " ; que selon l'article 50 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59. / Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique. / (...) " ; que l'article 51 du même arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige, dispose : " Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1, 2, 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 59. / Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 de cet arrêté dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier. / Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil pédagogique. / (...) " ;
12. Considérant qu'il est constant que Mme J... a été admise sans redoublement en deuxième année puis en troisième année de formation à l'institut de formation en soins infirmiers et a obtenu au moins 120 crédits à l'issue de cette troisième année ; qu'elle ne se trouvait, dès lors, pas dans l'une des situations de redoublement mentionnées aux articles 50, 51 et 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié, pour lesquels l'avis du conseil pédagogique est requis en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de cet article 10, le conseil pédagogique de l'institut de formation en soins infirmiers n'a pas été consulté et ne l'a pas convoquée avant que soit décidé le redoublement de sa troisième et dernière année de formation ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 58 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié : " En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. " ; que si selon l'article VI de la convention de stage conclue le 9 octobre 2013 entre le centre hospitalier de Sens, l'association SOSM Service à la personne de Sens, établissement d'accueil de la stagiaire, et Mme J..., le directeur de l'établissement d'accueil se réserve le droit, en cas de manquement à la discipline, de mettre fin au stage de l'étudiant fautif après avoir prévenu le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce que l'équipe pédagogique de cet institut, après la non-validation des deux stages du semestre 6 de l'intéressée effectués du 4 mars au 3 mai 2013 au centre hospitalier de Joigny et du 13 mai au 28 juin 2013 à l'unité de soins de suite et de réadaptation de la Croix-Rouge, décide, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 58 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié, que les quinze semaines de stage à effectuer de nouveau par Mme J... soient réparties en dix semaines à l'association SOSM Service à la personne de Sens, au lieu des quinze initialement prévues dans la convention de stage conclue le 9 octobre 2013, et en cinq semaines au service des urgences du centre hospitalier de Sens afin qu'elle puisse acquérir les compétences lui faisant défaut, notamment l'autonomie dans la prise en charge de patients arrivant en service des urgences ;
14. Considérant, en outre, que s'il est mentionné une semaine d'encadrement et d'évaluation théorique dans la convention de financement de stage conclue entre le centre hospitalier de Sens et l'hôpital local de Villeneuve-sur-Yonne, organisme financeur du stage, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la fiche intitulée " Unité d'enseignement 2-9 S5 Processus tumoraux " produite par ledit centre hospitalier, que cette semaine correspond au temps cumulé de cours suivis par Mme J... dans le cadre de l'unité d'enseignement " Processus tumoraux ", non validée par l'intéressée, d'encadrement sur site de son tuteur de stage et de visites de ses référents de stage et pédagogique ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié de cette semaine d'encadrement et d'évaluation théorique ;
15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 55 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation. / La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage, tuteur ou maître de stage. A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio. / Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage. / En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation. " ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas des dossiers de première instance et d'appel que, comme le soutient la requérante, elle n'aurait jamais pu rencontrer sa référente pédagogique ni que cette dernière n'aurait pas pris connaissance de son portfolio ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que sa formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain du centre hospitalier de Sens avant l'intervention de la délibération en litige du 26 mars 2014 se serait irrégulièrement déroulée ;
18. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 61 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre. / Le dossier comporte : / 1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ; / 2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ; / 3° La validation des actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée. " ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jury régional s'est prononcé sur la situation de Mme J... au vu notamment d'une synthèse sur la formation suivie par l'intéressée, signée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et comportant une argumentation et une appréciation générale détaillées, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 61 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié ;
20. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 43 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié : " Chaque compétence s'obtient de façon cumulée : / 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ; / 2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ; / 3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation. " ; que selon l'article 47 du même arrêté : " L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous. " ; que l'article 48 de cet arrêté dispose : " La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, (...) " ;
21. Considérant que si Mme J... a acquis la compétence 4 " mettre en oeuvre des actions à visée diagnostique ou thérapeutique " au titre du semestre 3 durant son stage d'octobre 2011 à janvier 2012 à l'infirmerie du collège André Malraux de Paron et au titre du semestre 5 durant son stage de septembre 2012 à novembre 2012 au centre de moyen et long séjour 1 du centre hospitalier de Sens, ces deux acquisitions ne dispensaient pas l'intéressée d'obtenir cette compétence au titre du semestre 6 qui correspond à l'unité d'enseignement 5.8, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 43 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié, chaque compétence s'obtient de façon cumulée notamment par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence et qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 48 du même arrêté, la compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre seulement ; qu'il est constant que Mme J... n'a pas acquis la compétence 4 au titre du semestre 6 ; que, dans ces conditions, la mention de la non-validation de la compétence 4 pour le semestre 6 au sein du dossier de formation de l'intéressée soumis au jury n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ni de partialité ;
22. Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jury régional a eu à sa disposition notamment le dossier de formation de Mme J..., comprenant, pour chaque semestre, un récapitulatif des unités d'enseignement validées et une fiche établie pour chaque période de stage détaillée par compétence et comportant l'ensemble des renseignements utiles en vue de la validation de ces stages ainsi qu'une rubrique relative aux actes et activités réalisés lors de ces stages ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que le dossier de formation ne comporte pas les feuilles de présence ni les analyses de situation, notamment pour le semestre 6, ni la feuille de passage de deuxième année en troisième année, ni les feuilles correspondantes aux compétences 7 à 10 pour les stages au collège André Malraux de Paron, en chirurgie C et au centre de moyen et long séjour 1 du centre hospitalier de Sens, dès lors que ces documents ne sont pas directement utiles pour apprécier les validations mentionnées au second alinéa de l'article 61 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié et que les pièces du dossier de formation soumis au jury permettaient une telle appréciation, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les éléments relatifs aux premiers stages, dont celui au sein de l'unité de soins de suite et de réadaptation de la Croix-Rouge à Migennes, du semestre 6 qu'elle a redoublé n'auraient pas dû figurer à son dossier, dès lors que ce dernier porte sur l'ensemble de son parcours de formation ; qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que le dossier de formation au vu duquel le jury s'est prononcé serait incomplet au regard des dispositions de l'article 61 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié ;
23. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 56 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes : / 1° Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ; / 2° Avoir analysé en cours de stage des situations et activités rencontrées et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ; / 3° Avoir mis en oeuvre et validé les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ; / 4° Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué. / L'évaluation prend en compte la progression de l'étudiant dans son parcours de professionnalisation au niveau de la qualité de l'analyse des situations rencontrées, des compétences développées et de l'acquisition des actes, activités et techniques de soins. " ; que selon le dernier alinéa de l'article 59 du même arrêté : " (...) Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme " ;
24. Considérant qu'il ressort du dossier de formation de Mme J... soumis au jury que l'intéressée n'a pas, au titre de son dernier stage du dernier semestre 6 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Sens, validé tous les éléments des compétences requises ni tous les éléments de la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés à ce stage puisque, s'agissant des compétences 1, 2, 4, 7, 8 et 9, certains des éléments de ces compétences ont été inscrits dans la colonne " à améliorer ", au lieu de la colonne " acquis ", de la fiche d'évaluation et qu'il en va de même pour certains des éléments des actes, activités et techniques de soins ; que, dans ces conditions, le jury régional n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 56 de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié, et notamment de ses 3° et 4°, en n'attribuant à la candidate aucun crédit correspondant à ce stage, alors même que la fiche d'évaluation du stage ne fait apparaître aucun élément dans la colonne " non acquis " ;
25. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats à la délivrance d'un diplôme ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération en litige du 26 mars 2014 est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2014 du jury régional de Bourgogne la déclarant non reçue au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :
27. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Dijon des conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance de Mme J... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
28. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 26 que n'est pas illégale la délibération du 26 mars 2014 du jury régional de Bourgogne d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier déclarant Mme J... non reçue à ce diplôme ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat pour illégalité fautive de cette délibération ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sens :
29. Considérant que Mme J... avait notamment demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation du centre hospitalier de Sens à l'indemniser des conséquences dommageables du comportement fautif à son égard de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain, d'une part, avant et, d'autre part, après l'intervention de la délibération du 26 mars 2014 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement n° 1403135 du 27 novembre 2015 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
30. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de la demande de Mme J... ;
S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Sens à raison des irrégularités qui affecteraient le déroulement de la scolarité avant l'intervention de la délibération du 26 mars 2014 :
31. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 que le déroulement de la formation de Mme J... au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain du centre hospitalier de Sens avant l'intervention de la délibération du 26 mars 2014 n'est pas entaché d'irrégularité ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de ce centre hospitalier à raison du déroulement de cette formation avant le 26 mars 2014 ;
S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Sens à raison de l'illégalité dont serait entachée la décision du 1er septembre 2014 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain rejetant la demande de Mme J... de triplement, pour l'année scolaire 2014-2015, de sa troisième et dernière année de formation :
32. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que, par lettre du 11 juin 2014, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain du centre hospitalier de Sens a, en réponse à trois courriers antérieurs d'avril et juin 2014 de Mme J... interrogeant ledit institut sur sa situation, indiqué à l'intéressée qu'elle pouvait solliciter une demande de triplement de sa troisième et dernière année de formation au titre de l'année scolaire 2014-2015, laquelle serait soumise à l'avis du conseil pédagogique en sa séance du 29 août 2014 ; que, par lettre du 15 juillet 2014, la même directrice a rappelé à Mme J... les termes de son courrier précité et lui a précisé que ladite demande de triplement devait parvenir à ses services au plus tard le 10 août 2014 afin de pouvoir être examinée lors de la réunion du 29 août 2014 du conseil pédagogique ; qu'il est constant que l'intéressée n'a formulé sa demande de triplement que par courrier du 24 août 2014 ; que, dans ces conditions, et alors qu'en vertu du 5ème alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007, les membres du conseil pédagogique reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil, le motif de rejet de ladite demande de triplement, tiré de ce qu'elle est parvenue hors délai, postérieurement au 10 août 2014, n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit au regard des dispositions susrappelées du 5ème alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
33. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres. / La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation. " ;
34. Considérant que ces dispositions n'imposaient pas à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain, saisie d'une demande, formulée en août 2014, de triplement d'année de formation au titre de l'année scolaire 2014-2015, laquelle débutait dans les premiers jours du mois de septembre 2014, de soumettre cette demande, avant d'y statuer, au conseil pédagogique en sa première réunion devant avoir lieu dans le trimestre suivant le début de cette année de formation 2014-2015 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 21 avril 2007, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain n'a pas présenté la demande de triplement au conseil pédagogique dans les trois mois de la rentrée scolaire 2014-2015 ;
35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Sens à raison de l'illégalité dont serait entachée la décision du 1er septembre 2014 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain rejetant sa demande de triplement, pour l'année scolaire 2014-2015, de sa troisième et dernière année de formation ;
Sur les frais liés au litige :
36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier de Sens, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme J... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme J... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Sens et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1403135 du 27 novembre 2015 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de Mme J... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sens à l'indemniser des conséquences dommageables du déroulement irrégulier de sa formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain.
Article 2 : Ces conclusions de la demande de Mme J... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Mme J... versera au centre hospitalier de Sens une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...J..., au ministre des solidarités et de la santé et au centre hospitalier de Sens. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 octobre 2018.
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N° 16LY00463