Par un jugement n° 1104603 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Beauvallon à lui verser la somme de 23 720,28 euros au titre de la réparation des dommages du mur et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par requête n° 14LY02767, enregistrée le 2 septembre 2014 pour la commune de Beauvallon, elle demande à la Cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 27 juin 2014 ;
2°) de condamner la commune à réparer les préjudices qu'elle allègue ;
3°) de mettre à la charge de la SCI du Château la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;
- le jugement de première instance est irrégulier car rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance a été ordonnée par une juridiction incompétente pour traiter de ce litige et rendait la demande devant le tribunal administratif de Grenoble irrecevable ;
- les premiers juges ont estimé à tort que la SCI était tiers à l'ouvrage alors que celle-ci doit être regardée comme usager de l'ouvrage public composé du talus ornementé et des écoulements réalisés en aval en 1988 par la commune ; que la sollicitation en 2009 par la SCI d'une autorisation d'intervention sur un ouvrage public pour améliorer les conditions d'écoulement des eaux a mis la SCI en situation d'usager de l'ouvrage ;
- le défaut d'entretien normal du talus n'est pas établi ;
- le bénéfice direct tiré de l'ouvrage par la SCI le Château a été omis ;
- le drainage entrepris par la SCI le Château et que la commune a toléré sur son domaine public constitue un entretien normal de l'ouvrage public, ce qui exonère la commune de toute responsabilité ;
- il y avait une vétusté naturelle du mur et ne peut pas être imputée à la commune ;
- le lien de causalité entre l'existence de l'ouvrage et l'effondrement du mur n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, il existe une faute de négligence de la victime dans l'entretien du mur car la SCI se devait de drainer elle-même le mur dont elle a la charge en réalisant des écoulements le long de son ouvrage ;
Par ordonnance du 26 novembre 2014, la date de la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014 pour la SCI Le Château, elle conclut au rejet de la requête et par des conclusions à fin d'appel incident demande de rehausser la somme qu'elle a obtenue en première instance en demandant une somme de 13 286,30 euros TTC au titre des travaux déjà réalisés de mise en sécurité du mur écroulé et de drainage et une somme de 34 154,26 euros TTC, à actualiser par rapport à la date de l'arrêt à intervenir, des travaux à réaliser de remise en état de ce mur. Elle conclut également à la condamnation de la commune de Beauvallon à payer les dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la recevabilité de la requête d'appel n'est pas établie, la commune se bornant à évoquer sans élément probant la notification du jugement faite à son conseil ;
- la demande de première instance était recevable, la décision d'expertise prise par ordonnance du tribunal de grande instance reste une mesure d'instruction, le fond du litige n'ayant pas été tranché à l'occasion de la désignation de l'expert ;
- l'expertise a été réalisée de manière contradictoire et aucune difficulté n'a été soulevée lors de celle-ci ;
- la commune ne conteste pas que le talus en litige soit constitutif d'un ouvrage public ;
- la demande d'autorisation d'urbanisme datant du 21 décembre 2009 ne saurait rendre la SCI usager dans le cadre de ce litige, le dommage étant intervenu un an plus tôt en septembre 2008 et qu'ainsi à la date du dommage, la SCI était tiers à l'ouvrage public ; qu'en outre la réalisation d'un drain en urgence après l'écroulement du mur a été effectuée à la suite des préconisations de l'expert pour pallier les carences de la commune afin d'assurer l'évacuation des eaux stagnantes en pied de mur ;
- les premiers juges ont à bon droit retenu la responsabilité sans faute de la commune sur le fondement du dommage permanent de travaux publics ;
- c'est le talus qui se trouve en appui contre le mur et non l'inverse ;
- l'existence de cet espace vert réalisé par la commune n'améliore pas le sort du château et cet espace vert n'est pas utilisé par le château et le château n'en est pas l'usager ;
- le bénéfice de la prétendue rigole réalisée en 1988 a été en tout état de cause perdu à compter de la réalisation par la commune en 1999, 2000, 2001 d'un muret en pierres maçonnées étanche sur tout le pourtour du talus ;
- comme elle n'est pas usager mais tiers par rapport à l'ouvrage public, il n'y a pas matière à examiner l'éventuel défaut d'entretien normal du talus ;
- à titre subsidiaire, cet ouvrage souffrait d'un défaut d'entretien normal lié à la réalisation initiale des travaux (muret de ceinture) en 2000 qui a eu pour effet d'imperméabiliser totalement la surface du talus sans possibilité de laisser l'eau s'échapper par un exutoire ; qu'il a été nécessaire de perforer le muret de pierre pour assurer une correcte évacuation des eaux et mettre en place le drain ;
- la commune n'ignore pas que les travaux de drainage ont été réalisés en cours d'expertise lesquels ne sauraient exonérer la commune de sa responsabilité ;
- il appartient à la commune de justifier qu'en septembre 2008, date de réalisation du dommage, l'ouvrage était normalement entretenu ;
- les services techniques de la commune auraient dû se douter que la réalisation d'un muret parfaitement étanche serait de nature à favoriser la rétention de l'eau pluviale tombant sur le talus et d'imprégner puis abimer à plus ou moins long terme le mur voisin, qu'au surplus, la commune avait pris l'initiative de remonter la butte de terre plusieurs années auparavant, ce qui a accentué la concentration d'eau dans la zone litigieuse ;
- elle n'a pas commis de faute en matière d'entretien de son mur car si le mur était ancien, il n'était pas vétuste ;
- l'expert a indiqué qu'il y avait un caractère trompeur de l'apparente solidité du mur, que l'effondrement a été provoqué par le talutage réalisé contre le mur et que même un entretien normal et régulier du mur " en bon père de famille " n'aurait pas permis d'éviter, à long terme, l'éboulement ;
- la commune présente ses propres affirmations comme un dire d'expert ;
- l'expert n'a pas préconisé la réalisation d'un drain à l'intérieur du mur du côté de sa propriété mais a préconisé une évacuation des eaux de pluie au droit du talon, celui-ci jouant le rôle d'éponge imbibant le mur ;
- les premiers juges ont à tort appliqué une réduction globale de 50 % sur le coût des travaux pour plus-value alors que la reconstruction exigée par l'architecte des bâtiments de France doit se faire à l'identique en appareillage de pierres jointoyées et que la finition du mur est identique à l'existant, ce qui ne constitue pas une plus-value ;
- les premiers juges ont à tort appliqué cette réduction de 50 % sur l'intégralité du coût des travaux y compris sur le coût de fermeture et de mise en sécurité urgente du mur à hauteur de 13 000 euros ; que le coût de tels travaux doit être déduit de cette réduction de 50 % ;
- il est nécessaire de réaliser une indexation des coûts des travaux car les devis ne sont plus d'actualité et car elle ne pouvait pas réaliser les travaux avant faute de liquidités disponibles suffisantes ;
- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune ;
Par ordonnance du 23 décembre 2014, la date de la clôture d'instruction a été reportée au 16 janvier 2015.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2015 pour la commune de Beauvallon, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
- le rapport de l'expert évoque des écoulements souterrains et des accumulations d'eaux sous forme d'humidité ;
- elle ne pouvait pas prendre en compte dans l'entretien du talus de tels éléments invisibles; qu'en cas de risque invisible, il y a entretien normal ;
- ce dommage était imprévisible ;
- la SCI le Château ne démontre pas le lien de causalité entre l'existence de l'ouvrage et le dommage causé au mur ;
- la présence de drains en partie haute du mur laisse supposer la présence de drains en partie basse et d'un mauvais entretien du mur par la SCI ;
- l'impossibilité de faire réaliser les travaux et par suite l'indexation du montant des travaux ne sont pas justifiées par la seule production des bilans comptables allant de 2010 à 2013 ;
- la SCI ne démontre pas de facto l'absence de plus-value dans le cadre de la reconstruction, serait ce à l'identique, du mur.
Par ordonnance du 9 septembre 2015, la date de la clôture d'instruction a été reportée au 1er octobre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015 pour la SCI Le Château, elle maintient ses moyens et ajoute qu'à titre infiniment subsidiaire l'abattement pour plus-value ne saurait excéder 10 % et ne pourra pas s'appliquer aux frais avancés pour la fermeture et la mise en sécurité urgente du mur ;
Elle ajoute que :
- la commune n'a pas produit de pièces justificatives sur la recevabilité de sa requête ; que le talus aménagé en espace vert à vocation ornementale a été surajouté pour combler le creux du virage et ne bénéficie à aucun usager ;
- elle a alerté la commune sur la manifestation de fissures cinq mois avant la survenance de l'effondrement et que de tels signes avant-coureurs n'ont pas été pris au sérieux par la commune ; qu'aucun drain ne figure en partie basse en pied de mur et qu'elle ne saurait se voir reprocher une prétendue absence d'entretien ;
- le mur était en bon état lorsqu'elle a racheté les lieux et entrepris des travaux de rénovation ;
- le dommage s'est produit quelques années après le bétonnage du pourtour du talus réalisé par la commune au début des années 2000 et révèle le lien de causalité avec un tel bétonnage ;
- le chiffrage de l'expert datant de 5 ans n'est plus adapté aux prix du marché ; qu'elle produit les pièces comptables pour les années 2008 et 2009 démontrant que la trésorerie était insuffisante pour faire face aux travaux estimés à 34 154,26 euros et qu'un tel manque de liquidités peut être qualifié de " difficulté insurmontable ".
Par ordonnance du 2 octobre 2015, la date de la clôture d'instruction a été reportée au 3 novembre 2015.
Par ordonnance du 27 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 mars 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par la SCI le Château pour la première fois en appel tendant au versement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros correspondant au remboursement des frais de l'expertise judiciaire ne sont pas des dépens au cas présent et constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables dès lors que si ce nouveau chef de préjudice se rattache au même fait générateur du dommage invoqué devant les premiers juges, ces prétentions ne demeurent... ;
Par mémoire, enregistré le 14 mars 2016, la SCI le Château maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute que la somme demandée en remboursement des frais d'expertise de l'expertise judiciaire diligentée par le TGI de Valence doit être incluse dans les dépens de l'instance devant le juge administratif et qu'en tout état de cause, elle ne peut pas être regardée comme une demande nouvelle en appel ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Mollion, avocat de la commune de Beauvallon, et de Me Cozon, avocat de la SCI le Château.
1. Considérant que la SCI Le Château est propriétaire, sur le territoire de la commune de Beauvallon, d'un tènement comportant un château édifié aux XVIIème /XVIIIème siècles et clos d'un mur ; que le 8 septembre 2008, à la suite de violentes pluies, un effondrement partiel de la partie basse de ce mur, lequel est épais d'environ un mètre, est survenu, déterminant une perforation complète de l'ouvrage sur une largeur de 3 mètres et une hauteur de 1,2 mètre, ne laissant en place qu'une arche résiduelle ; que l'expertise diligentée sur ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2009 du tribunal de grande instance de Valence a conclu à la nécessité de travaux de sécurisation de ce mur par la mise en place d'un bouchon d'attente sécuritaire en ciment et l'abattage de ses parties fragiles sur une longueur de 12 mètres ; que le service départemental d'architecture et du patrimoine, en réponse à la demande d'autorisation portant sur la réparation du mur, en a imposé la reconstitution à l'identique ; que la SCI Le Château a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la responsabilité sans faute de la commune de Beauvallon, au motif que le talus surélevé par la commune dans les années 1990, ornementé de plantes et d'arbustes, qui a été entouré d'un muret en pierres maçonnées construit entre 1999 et 2001 par les services municipaux s'appuyant sur la propriété de la SCI a, selon celle-ci, bloqué l'écoulement des eaux de ruissellement, sapant les fondations en pied du mur, dégradant celui-ci et entrainant finalement la perforation constatée ; que le tribunal administratif, par jugement du 27 juin 2014, a reconnu la responsabilité exclusive de la commune de Beauvallon dans la survenance des désordres dont s'agit et a condamné la commune à verser à la SCI Le Château la somme de 23 720,28 euros au titre des réparations déjà effectuées et encore à réaliser sur ce mur ; que la commune de Beauvallon interjette appel de ce jugement et conclut au rejet de la demande ; que la SCI Le Château, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 23 720,28 euros la somme allouée au titre de la réparation des dommages affectant le mur, outre la condamnation de la commune de Beauvallon à payer les frais de l'expertise ;
Sur la recevabilité de l'appel principal de la commune de Beauvallon :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la commune le 3 juillet 2014 ; que par suite la fin de non recevoir opposée par la SCI le Château, tirée de la tardiveté de la requête de la commune de Beauvallon ne peut qu'être écartée ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la SCI Le Château tendant au remboursement des frais de l'expertise judiciaire qu'elle a acquittés :
3. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions n'excèdent pas la limite du total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI le Château a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant au versement d'une indemnité totale de 47 440,56 euros aux fins de mise en sécurité et de réparation de son mur de clôture ; qu'elle a présenté pour la première fois en appel des conclusions portant sur une somme supplémentaire de 2 000 euros correspondant au remboursement des frais, y compris ceux résultant de la consignation, qu'elle indique avoir versée à l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence ; que si ce nouveau chef de préjudice se rattache au même fait générateur du dommage invoqué devant les premiers juges, ces prétentions excèdent toutefois la limite correspondant au montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, et ne correspondent pas à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement ; que, dès lors, de telles conclusions, qui constituent une demande nouvelle en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant que la requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est irrégulier dès lors qu'il a été rendu au vu d'une expertise ordonnée irrégulièrement par le tribunal de grande instance de Valence, au lieu de la juridiction administrative ; que toutefois, la circonstance que l'expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert soit retenu à titre d'information par le juge administratif dans le cadre de ce litige dès lors que la requérante a été partie à cette expertise, qu'elle a pu faire valoir ses observations et qu'il n'est pas contesté que ce rapport d'expertise, qui a été versé au dossier devant le tribunal administratif de Grenoble, a été soumis de ce fait au débat contradictoire des parties ; que par suite, en tout état de cause, l'irrégularité éventuelle de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Valence et l'irrégularité par voie de conséquence de l'expertise alléguées par la commune de Beauvallon ne sont, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure contentieuse engagée par la SCI Le Château devant le juge administratif et à rendre irrégulier le jugement attaqué du 27 juin 2014 ;
Sur la responsabilité de la commune de Beauvallon :
6. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle n°BA 111 appartenant à la commune est située entre la route communale dénommée " Montée du Château " et le mur de la propriété de la SCI Le Château ; que cette parcelle est constituée d'un talus qui a été surélevé par la commune et qui s'appuie directement sur la partie du mur qui s'est partiellement effondré ; que la commune de Beauvallon a aménagé entre 1999 et 2001 sur ce talus un espace vert floral, buissonnier et arboré, maintenu par un muret en pierres cimentées de façon étanche en bordure immédiate du virage que forme la route communale à cet endroit ; que dans les circonstances de l'espèce et au regard de la configuration des lieux et de l'aménagement réalisé par la commune de Beauvallon, ce talus ornementé doit être regardé comme constituant une dépendance de la voirie publique dont il est un accessoire et entre dans la catégorie des ouvrages publics dont la commune de Beauvallon a la garde ; que la SCI le Château, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient la commune, n'a pas la qualité d'usager mais celle de tiers par rapport à cet ouvrage public ;
8. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que d'importantes quantités d'eaux de ruissellement provenant du talus et du coteau qui le surplombe, ainsi que par fortes pluies des écoulements débordant de la tête amont du caniveau desservant la voie publique, se sont trouvé bloquées par la bordure en pierres cimentées de façon étanche que la commune a fait réaliser par ses services au début des années 2000 ; que ces eaux, qui ont stagné au pied du mur de la SCI le Château, en raison de difficultés d'évaporation, ont peu à peu imprégné le mur en sa partie basse et entrainé, en l'absence de drainage en pied de mur, la décomposition de celui-ci ; que l'expert, après avoir relevé la forte humidité stagnante dans la partie basse du talus a estimé que l'effondrement partiel du mur de clôture était dû à " une décomposition par stagnation d'eau du côté externe ", c'est-à-dire imputable à la présence et à l'aménagement du talus par les services communaux ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune de Beauvallon évoque la vétusté et le manque d'entretien du mur de clôture par sa propriétaire en soulignant que la présence de drains en partie haute du mur laisse supposer que des dispositifs du même ordre existaient autrefois en partie basse de l'ouvrage, leur disparition devant conduire à conclure, selon elle, à un entretien insuffisant de la construction par la SCI Le Château ; que toutefois, ces simples allégations, qui au demeurant sont contestées par la SCI le Château et ne sont pas corroborées par les constats de l'expert, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments du dossier établissant un lien de causalité entre la corrosion souterraine du pied de mur et la stagnation d'eau en raison de la disposition de l'ouvrage public litigieux ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI le Château a été défaillante dans l'entretien du mur et ni qu'elle a commis une faute de nature à exonérer en partie ou en totalité la commune de Beauvallon de sa responsabilité ; que dans ces conditions, le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages subis par la SCI Le Château sur son mur doit être regardé comme établi ; que dans les circonstances de l'espèce, le dommage causé à la propriété de la SCI Le Château revêt un caractère anormal et spécial ; qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en l'absence de toute faute de ladite SCI et d'un cas de force majeure, la responsabilité de la commune de Beauvallon doit être retenue comme engagée en totalité ;
Sur les préjudices :
9. Considérant que les dommages subis par un immeuble doivent être évalués à la date où le propriétaire a été en mesure de faire procéder aux travaux de réfection ; que cette date est normalement celle à laquelle les causes des désordres ont pris fin et où leur étendue a été connue ; que c'est seulement si le propriétaire établit s'être alors trouvé dans l'impossibilité financière, technique ou juridique de faire exécuter les travaux que le juge peut retenir une date postérieure ;
10. Considérant que le 22 juillet 2010, date à laquelle l'expert a remis son rapport, doit être regardée comme celle à laquelle l'étendue des dommages et la description des travaux à réaliser ont été connues par la SCI Le Château ; que si la SCI fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité absolue de financer immédiatement les travaux en raison du faible niveau de ses disponibilités financières et produit plusieurs pièces comptables pour les années 2008 à 2013, elle ne justifie pas toutefois avoir fait les diligences requises pour se procurer les fonds nécessaires, le cas échéant par un emprunt, ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que dès lors, elle n'établit pas avoir été le 22 juillet 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux travaux nécessaires ; qu'ainsi c'est à cette date que devaient être évaluées les indemnités auxquelles la SCI peut prétendre en réparation des dommages qu'elle a subis ; que par suite, les conclusions de la SCI tendant à la majoration du coût des travaux sous la forme d'une actualisation doivent être rejetées ;
11. Considérant que la SCI Le Château produit une attestation de son expert-comptable indiquant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis sa création ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exerce une activité la rendant passible de cette taxe ou qu'elle se soit soumise volontairement à cette taxe au titre d'une activité exonérée ; que par suite, la SCI le Château est fondée à demander que les coûts de sécurisation du mur, de réparation de celui-ci et de la réparation des dommages annexes liés à cet effondrement de ce mur soient augmentés de cette taxe au taux applicable à la date du dépôt de son rapport par l'expert ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, des travaux de sécurisation de ce mur sont apparus nécessaires lors des opérations d'expertise sous la forme de la mise en place d'un bouchon d'attente sécuritaire en ciment et l'abattage des parties fragiles du mur sur une longueur de 12 mètres ; que le coût de ces travaux a été estimé par l'expert à 13 286,30 euros TTC ; que de tels travaux de mise en sécurité n'ont été à l'origine d'aucune plus-value pour la SCI sur la valeur du mur ; que le coût des travaux à effectuer pour reconstruire le mur à l'identique, ainsi qu'exigé par le service départemental d'architecture et du patrimoine, est estimé par l'expert à 33 703,26 euros TTC ; que de tels travaux ayant pour seul objet de maintenir le mur dans son état antérieur d'usage, il n'y a pas lieu d'appliquer au coût de réparation un abattement pour vétusté ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que de tels travaux de réparation à l'identique de ce mur seraient à l'origine d'une plus-value ; que par suite, le coût des travaux de réparation de ce mur doit être évalué à 33 703,26 euros TTC ; qu'il y a lieu d'ajouter au coût de ces travaux, les frais liés à la réfection de la végétation du côté interne du mur et au remplacement d'un projecteur pour le montant estimé par l'expert de 450 euros TTC ;
13. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Beauvallon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a regardée comme entièrement responsable des conséquences dommageables qui sont résultées de la décomposition du mur du fait de la stagnation d'importantes quantités d'eaux liées à l'aménagement de ce talus par la commune propriétaire de cet ouvrage public ; que la SCI le Château est seulement fondée à demander que la somme que la commune de Beauvallon a été condamnée à lui verser soit portée à 47 439,56 euros ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Beauvallon le paiement à la SCI le Château d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beauvallon, partie perdante, bénéficie d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Exp
Article 1er : La somme de 23 720,28 euros que la commune de Beauvallon a été condamnée à verser à la SCI le Château par l'article 1er du jugement du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble est portée à 47 439,56 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Beauvallon versera une somme de 1 500 euros à la SCI le Château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Beauvallon et par la SCI le Château est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beauvallon et à la SCI le Château.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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