La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'a pas produit d'observations.
Par un jugement n° 1205146 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier du Haut-Bugey d'Oyonnax à verser à M. A...la somme de 6 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M. C...A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2014 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de faire droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier du Haut-Bugey d'Oyonnax à lui verser la somme totale de 30 000 euros au titre des différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey d'Oyonnax la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe de la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey d'Oyonnax étant acquis, il entend uniquement contester le montant de l'indemnisation prononcée par les premiers juges ;
- la perte de ses revenus du 25 février 1999 au 18 mars 2000, période de son incapacité temporaire totale, doit être évaluée à 21 000 euros au regard des bulletins de paye qu'il produit pour justifier de son activité professionnelle antérieure, qui révèlent une perte de chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et alors que la pathologie invalidante dont il a été atteint est en lien direct avec l'infection nosocomiale dont il a été victime ;
- ayant été éloigné de son domicile qu'il partage avec sa mère et sa soeur durant la période de soins médicaux, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 2 000 euros ;
- les souffrances qu'il a endurées du fait des interventions chirurgicales, inflammations du genou et ponctions subies peuvent être évaluées à 4 000 euros ;
- son préjudice esthétique devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- âgé de trente-sept ans à la date de son hospitalisation, il pratiquait le football et la gêne par appréhension pour la pratique de ce sport lui a causé un préjudice d'agrément qu'il chiffre à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, les Hospices civils de Lyon et le centre hospitalier du Haut-Bugey d'Oyonnax, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- M. A...ne conteste pas le jugement en tant qu'il a écarté la responsabilité des hospices civils de Lyon ;
- à titre principal, M.A..., qui exerçait une activité professionnelle de façon aléatoire et discontinue en réalisant des missions intérimaires de courte durée entrecoupées de périodes d'inactivité relativement longues, qui n'exerçait pas d'activité salariée les mois précédant son hospitalisation et qui ne justifie pas avoir été contraint de refuser une offre d'emploi du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, n'établit pas la réalité de la perte de gains professionnels alléguée et le montant mensuel de 1 400 euros n'est pas justifié ; à titre subsidiaire, l'interruption temporaire de travail liée directement à son infection nosocomiale a débuté après le 25 février 1999, date de son hospitalisation, et s'est terminée le 21 septembre 1999, date à partir de laquelle son interruption temporaire de travail est liée au rhumatisme inflammatoire chronique dont il souffrait ;
- la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées par le requérant correspond au montant généralement attribué par les tribunaux pour une évaluation de 3 sur une échelle de 7 ;
- la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique évalué à 1,5 sur 7 par l'expert est conforme aux précédents jurisprudentiels ;
- les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'agrément, chiffrés à 2 000 euros par les premiers juges, ont été évalués à leur juste mesure.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2015 ;
Par ordonnance du 22 février 2016, l'instruction a été rouverte ;
Par mémoire enregistré le 21 mars 2016 pour les Hospices civils de Lyon et le centre hospitalier du Haut-Bugey d'Oyonnax, ils maintiennent leurs conclusions et ajoutent que les dernières pièces produites par M. A...ne justifient ni de la perte de ses gains professionnels ni d'avoir dû refuser des offres d'emplois en raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime ni du montant des indemnités journalières qu'il a perçues ;
La CPAM a produit, après clôture de l'instruction, le 30 mars 2016 un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., né le 22 août 1962, a présenté, au mois de février 1999, à la suite d'un effort de sport, un oedème au mollet gauche ; qu'il a été hospitalisé pour traitement de cet oedème au centre hospitalier du Haut-Bugey, à Oyonnax, du 25 février au 12 mars 1999, puis du 16 au 19 mars 1999 et enfin du 23 au 24 mars 1999 ; qu'au cours de ces hospitalisations, il a notamment subi, le 25 février 1999, une intervention pour exploration sous anesthésie générale de cet oedème du mollet gauche avec une biopsie de la paroi du kyste qui a conclu à la présence d'un kyste synovial ; qu'un drainage a été pratiqué durant plusieurs jours ; que l'échographie pratiquée le 8 mars 1999 a montré une fissuration du kyste poplité avec un écoulement ; que le 25 mars 1999, il a été transféré au centre Livet de l'hôpital de la Croix-Rousse, où les résultats bactériologiques des prélèvements réalisés avant une intervention arthroscopique pour l'ablation du kyste ont révélé l'existence d'un staphylocoque aureus, germe exogène pathogène ; que l'antibiothérapie mise en place a permis de guérir cette infection mais que les examens pratiqués ont mis en évidence un rhumatisme inflammatoire chronique débutant pour lequel M. A...a été pris en charge ; que le 13 juillet 2009, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a ordonné, le 29 septembre 2009, une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 3 décembre 2009 ; que par courriers du 4 mai 2012, M. A... a présenté une demande préalable d'indemnisation tant auprès des Hospices civils de Lyon qu'auprès du centre hospitalier du Haut-Bugey ; que le 5 juin 2012, les Hospices civils de Lyon ont expressément rejeté sa demande indemnitaire ; que le centre hospitalier du Haut-Bugey a rejeté implicitement sa demande ; que, le 30 juillet 2012, M. A...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande aux fins de condamnation, à titre principal, des Hospices civils de Lyon et, à titre subsidiaire, du centre hospitalier du Haut-Bugey, à l'indemniser, pour un total de 30 000 euros, des différents préjudices qu'il estimait avoir subis des suites de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à compter du 25 février 1999 ; que, par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a écarté la responsabilité des Hospices civils de Lyon mais reconnu celle du centre hospitalier du Haut-Bugey, en condamnant ce dernier à verser à M. A... une indemnisation globale de 6 000 euros en réparation des préjudices causés par son infection nosocomiale ; que M. A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que l'infection nosocomiale dont se plaint M. A... est apparue à la suite de son hospitalisation du 25 février 1999 au centre hospitalier du Haut-Bugey, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 5 septembre 2001, des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002, qui font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ; que la situation de M. A... relève dès lors du principe selon lequel l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier envers la victime des conséquences dommageables de l'infection, sauf lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;
3. Considérant, qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 3 décembre 2009 par le Dr B..., non contesté sur ce point par les parties, que M. A... a contracté une arthrite septique à staphylocoque auréus lors de son hospitalisation au centre hospitalier du Haut-Bugey, lequel constitue un germe pathogène de nature exogène, et que cette infection nosocomiale, qui n'a pas de cause étrangère à l'établissement hospitalier, a eu pour conséquence d'aggraver temporairement l'état du genou gauche de M.A... ; que, dans ces conditions, cette infection révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'il appartient au centre hospitalier du Haut-Bugey de réparer les conséquences dommageables de cette faute ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la période indemnisable :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon, que M. A...a subi une incapacité temporaire de travail directement liée à l'infection nosocomiale contractée durant son hospitalisation au centre hospitalier du Haut-Bugey à compter du 25 février 1999, mais que son état de santé doit être regardé comme consolidé, sans séquelle, au 21 septembre 1999, date d'arrêt de l'administration des antibiotiques, la période ultérieure d'incapacité temporaire de travail étant liée, non plus à l'infection nosocomiale, mais au rhumatisme inflammatoire chronique diagnostiqué, lequel n'a pas pour origine l'infection nosocomiale en cause ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant de la perte de revenus :
5. Considérant qu'il appartient à M. A...d'établir la réalité de la perte de revenus qu'il invoque ; que M.A..., manoeuvre intérimaire sur les chantiers, ne produit aucun justificatif de missions réalisées postérieurement au 18 décembre 1998 ; que sa dernière mission, d'une durée de quatre jours, s'était terminée plus de deux mois avant son hospitalisation, le 25 février 1999 ; qu'il ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, avoir reçu des propositions de travail pour la période allant du 25 février 1999, déduction faite de la période normale d'hospitalisation et de récupération liée à l'opération de l'oedème, au 21 septembre 1999, date de la consolidation de son état lié aux conséquences de l'infection nosocomiale, et avoir dû les décliner du fait de son état de santé imputable à l'infection nosocomiale ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il a effectué plusieurs missions intérimaires au cours de l'année 1998, il n'apporte pas la preuve d'une perte de chance sérieuse de reprendre une activité salariée rémunérée durant la période en cause ; qu'il n'allègue pas avoir subi un différentiel de revenus lié à cette infection nosocomiale autre que salarial, et qui n'aurait pas été compensé ; que, par suite, ce chef de préjudice, qui n'est pas établi, doit être écarté ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant des souffrances endurées :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante des souffrances endurées par M.A..., liées aux examens et traitements médicaux subis du fait de l'infection nosocomiale, estimées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, en évaluant l'indemnité due à ce titre à la somme de 3 000 euros ;
S'agissant du préjudice esthétique :
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a dû se déplacer avec des cannes durant la période en cause et que, étant alors âgé de seulement trente-sept ans, il en est résulté un préjudice esthétique ; que ledit préjudice en relation avec l'infection nosocomiale a été évalué par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en attribuant à l'intéressé une indemnité de 1 000 euros ;
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant que M. A...fait valoir que son hospitalisation l'a éloigné du domicile qu'il partageait avec sa mère et sa soeur et qu'il a par ailleurs subi un préjudice d'agrément pour avoir été empêché de pratiquer le football durant la période en cause ; que M. A... était alors âgé de 37 ans, célibataire et sans enfant ; que son hospitalisation durant la période du 25 février au 21 septembre 1999, qui l'a éloigné de son domicile familial et l'a empêché de pratiquer son activité sportive favorite, a causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice d'agrément qui, dans les circonstances de l'espèce, ont fait l'objet d'une juste appréciation par les premiers juges par l'allocation d'une indemnité globale de 2 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser une somme limitée à 6 000 euros en réparation de ses préjudices liés à l'infection nosocomiale qu'il avait contractée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Haut Bugey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A..., au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre hospitalier du Haut-Bugey et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain. Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 15LY00453