Par un jugement n° 1408992 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, présentée pour Mme A...C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée le refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 22 juillet 1971, est entrée en France le 20 mars 2011 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen valable du 20 mars au 1er avril 2011 délivré par les autorités allemandes ; que, compte tenu de l'état de santé de son fils B...Belhadj, né le 13 octobre 2004, elle a bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 4 juin 2013, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 mai 2014, puis jusqu'au 18 novembre 2014 ; qu'elle a sollicité ensuite la délivrance d'un certificat de résidence, qui lui a été refusé ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux produits par la requérante devant les premiers juges et en appel, que son jeune filsB..., né le 13 octobre 2004, souffre d'un genu valgum et d'une anisomélie d'origine fémorale par épiphysiodèse post traumatique ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, saisi par le préfet au sujet de l'état de santé de l'enfant, a estimé, dans un avis du 22 juillet 2014, que celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois ; qu'il ressort toutefois de ces mêmes pièces médicales que le jeuneB..., qui avait été initialement opéré en Algérie, a bénéficié d'une prise en charge médicale de sa pathologie en France consistant notamment en plusieurs interventions chirurgicales avec la réalisation d'ostéotomie et la pose d'un fixateur externe pour une correction progressive, et fait l'objet, à la suite de ces différentes interventions, d'un suivi médical particulier, d'autres interventions chirurgicales devant être réalisées à l'avenir compte tenu de la croissance de cet enfant ; que, pour estimer que cet enfant peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet se fonde sur des documents faisant état de l'existence dans ce pays de structures spécialisées en chirurgie pédiatrique, en orthopédie, en rééducation fonctionnelle, et pratiquant l'ostéotomie de valgisation, corroborant les informations communiquées par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France faisant état de ce que l'intervention subie par cet enfant était réalisable en Algérie et que la rééducation y est possible ; que, les pièces produites par la requérante, ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Algérie pour les troubles dont souffre cet enfant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son enfant ne pourrait pas bénéficier du système de protection et de couverture sociale algérien, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de ces soins en Algérie en raison de capacités insuffisantes de ces établissements ou que son état psychologique ferait obstacle à un retour et une prise en charge médicale dans son pays ;
4. Considérant que, par ailleurs, Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis trois années à la date de la décision litigieuse, que son enfant est scolarisé et fait à ce titre l'objet d'un suivi particulier compte tenu de ses difficultés physiques et psychologiques, qu'elle travaille et est bien intégrée ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays où résident deux autres de ses enfants, ses sept frères et soeurs et ses parents et où elle a vécu avant son arrivée en France en 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale avec son fils B...en Algérie, notamment que ce dernier ne pourrait y mener une scolarité normale ou que, comme il a été dit, il ne pourrait y être soigné ;
5. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer un certificat de résidence à MmeC..., le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que cette décision de refus de titre du 7 novembre 2014 n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
8. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à Mme C... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 15LY02429