Par un jugement n° 1304295 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler ladite décision du 19 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...B..., né le 6 janvier 1982, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 15 juin 2012 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 26 janvier 2013 ; qu'il a sollicité le 13 août 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de sa vie privée et familiale en se prévalant de son mariage avec une ressortissante algérienne disposant d'un certificat de résidence et de la prochaine naissance d'un enfant ; que, par décision en date du 19 avril 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 avril 2013 ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'est marié le 18 août 2010 en Algérie avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'au 16 février 2019, qu'il déclare être entré en France le 15 juin 2012 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 26 janvier 2013 ; qu'il indique vivre avec son épouse depuis son entrée en France en juin 2012 chez les parents de celle-ci et qu'un enfant est né de leur union à Villeurbanne le 6 février 2013 ; qu'il soutient qu'il est inséré socialement en ayant travaillé depuis fin août 2012 en contrat à durée déterminé à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de novembre 2012 ; qu'il mentionne que son retour en France dans le cadre du regroupement familial serait difficile du fait des conditions d'emploi et de ressources de sa femme et de la circonstance qu'ils résidaient chez les parents de son épouse à la date de la décision en litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis dix mois à la date de la décision en litige ; qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, pays dans lequel il n'allègue pas avoir perdu toute attache ; que M. B...disposait d'un droit au séjour et au travail en Italie entre le 5 janvier 2012 et le 26 janvier 2013 ; que l'insertion professionnelle du requérant en France était également récente à la date de la décision de refus de séjour; que ce refus de séjour ne fait pas obstacle en tant que tel à la poursuite de sa relation affective avec son épouse et leur enfant né en France ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la courte durée du séjour du requérant en France, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause dès lors que l'intéressé relève des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant que le refus de titre de séjour n'implique pas la séparation durable de la famille ni la rupture des liens entre le requérant, son épouse et leur enfant âgé de deux mois à la date de décision du préfet ; qu'il existe de plus des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Algérie notamment dans le cadre de visites de son épouse en Algérie, pays dont le requérant et son épouse ont la nationalité et où celle-ci a vécu au moins jusqu'en 2007 de manière quasi permanente avant son entrée en France, dans le cadre d'un regroupement familial, puis pendant des périodes significatives de plusieurs mois en 2009, 2010, 2011 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 15LY03681