Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, présentée pour Mme C...B...néeA..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions du 26 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de certificat de résidence :
- la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans ;
- ce refus méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car elle réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ;
- ce refus méconnaît l'article 6-5° de la convention franco-algérienne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 mars 2004 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable trente jours ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 7 mai 2004, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2004 ; qu'elle a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 31 décembre 2004, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 avril 2005 ; qu'elle indique n'avoir exécuté aucune de ces mesures ; qu'elle a épousé le 11 octobre 2013 à Vénissieux un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 février 2022 ; que le 26 juin 2014, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que par des décisions du 26 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...née A...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
3. Considérant que Mme B...ne produit en appel aucune nouvelle pièce quant à sa présence habituelle en France pendant dix ans avant le refus de certificat de résidence du 26 mars 2015 et ne fournit notamment aucun élément probant et circonstancié sur une résidence habituelle en France pour les années 2008, 2009, 2011 et 2012 ; que le moyen tiré de ce que le refus de certificat de résidence en litige méconnaîtrait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
4. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, Mme B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ;
6. Considérant que MmeB..., qui est depuis le 11 octobre 2013 la conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans jusqu'en 2022, entre dans l'une des catégories de ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis longtemps en France et y a la majorité de ses attaches, que ses liens avec les membres de sa famille en Algérie se sont progressivement distendus et qu'elle entretient des liens avec des membres de sa famille vivant en France ; qu'elle se prévaut également de son mariage le 11 octobre 2013 en France avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour algérien de dix ans valable jusqu'en 2022 et des liens qu'elle a avec le fils français, âgé de quatre ans, de son mari ; qu'elle indique aussi que, si elle venait à être renvoyée en Algérie, son retour en France dans le cadre du regroupement familial pourrait être retardé du fait des conditions d'emploi et de ressources de son époux ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage était récent, moins dix-huit mois à la date de la décision en litige, et qu'aucun enfant n'était né de ce mariage à cette même date ; que les époux B...ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque Mme B... ne disposait pas de titre de séjour à la date de leur mariage ; que la seule circonstance que la requérante rencontre ponctuellement le fils de son époux, lors des visites, au demeurant non justifiées quant à leur fréquence et leur durée, que cet enfant rend à son père, ne saurait établir l'existence de liens stables et durables de l'intéressée avec cet enfant ; que Mme B...qui, selon ses déclarations, est arrivée en France en 2004 à l'âge de 35 ans, a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, pays où vivent plusieurs membres de sa fratrie ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône ne peut être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs, la décision de refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
11. Considérant que Mme B...s'étant vu refuser, le 26 mars 2015, la délivrance d'un titre de séjour, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 15LY03510