Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, présentée pour la société FNAC Relais, dont le siège social est situé 9, rue des bateaux lavoirs à Ivry-sur-Seine (94200), il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1403553 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au ministre du travail de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée.
Elle soutient que c'est à tort que le ministre chargé du travail a considéré qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement alors qu'elle démontre avoir recherché loyalement et sérieusement la meilleure solution de reclassement possible.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2017, présenté pour Mme D...C..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société FNAC Relais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevé par la société FNAC Relais n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2017, présenté pour la société FNAC Relais, elle indique se désister de son action devant la cour.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, présenté pour MmeC..., elle indique maintenir ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2017, présenté pour MmeC..., elle indique se désister de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., engagée en 1991 par la société FNAC Relais et qui occupait, en dernier lieu, le poste de secrétaire au sein de l'établissement FNAC Part-Dieu à Lyon, avait été élue membre suppléant du comité d'établissement ; que la société FNAC Relais s'est engagée, au début de l'année 2012, dans un projet de réorganisation des fonctions dites "support" et des directions régionales entraînant notamment la suppression de 135 postes dont 19 postes de gestionnaires administratifs ; que ladite société a, par une lettre du 28 mai 2013, saisi l'inspectrice du travail de la 3ème section du Rhône d'une demande d'autorisation de licencier Mme C...pour motif économique ; que l'inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation par décision du 24 juillet 2013 ; que, l'employeur ayant formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision devant le ministre chargé du travail, une décision implicite de rejet dudit recours est née le 11 janvier 2014 du silence gardé par celui-ci ; que, par une décision du 3 mars 2014, le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré cette décision implicite et, d'autre part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 juillet 2013 et refusé d'autoriser le licenciement de Mme C...; que la société FNAC Relais a fait appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 3ème section du Rhône du 24 juillet 2013, il a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme C... ;
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 mai 2017, la société FNAC Relais a indiqué se désister de son action devant la cour ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 juin 2017, Mme C... a indiqué se désister de ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la société FNAC Relais une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme C... et non compris dans les dépens ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FNAC Relais et des conclusions de Mme C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FNAC Relais, à Mme D...C...et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.
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N° 16LY04192