Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Lyon a été saisie par Mme A...B... pour contester l'ordonnance n° 1606868 du 21 février 2017, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande d'expertise concernant des préjudices qu'elle impute aux soins reçus aux Hôpitaux Drôme Nord Romans. Dans son recours, Mme B... estimait que la date de consolidation donnée par l'expert mandaté par la commission de conciliation n'était pas correcte et que son préjudice fonctionnel permanent était supérieur à ce qui avait été évalué. La cour a rejeté la requête, considérant que l'expertise déjà réalisée était suffisante et pertinente.
Arguments pertinents
1. Utilité de la mesure d'expertise : La cour a souligné que la mesure d'expertise demandée par Mme B... devait être utile. Selon l'article R. 532-1 du code de justice administrative, "le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise". La cour a conclu que, étant donné le rapport déjà existant de l'expert de la commission de conciliation, la demande d'expertise supplémentaire n'était pas justifiée :
> "la mesure sollicitée ne peut être regardée comme étant utile."
2. Pertinence de l'expertise existante : La cour a constaté que les investigations de l'expert mandaté avaient fourni des informations précises sur les troubles de Mme B..., et que rien n'étayait une remise en cause de la compétence ou de l'objectivité de cette expertise. La cour a précisé que :
> "il appartient, dès lors, à Mme B... de discuter la pertinence et la portée de ces informations devant la juridiction."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la cour a principalement appliqué le Code de justice administrative, en particulier les articles R. 532-1 et R. 533. Voici les éléments plus détaillés sur ces articles :
- Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Cet article définit les droits du juge des référés concernant l'expertise. Il stipule que le juge peut prescrire toute mesure utile, ce qui souligne le principe que toute expertise doit avoir une utilité avérée dans le cadre de l'action en justice.
- Code de justice administrative - Article R. 533 : Cet article précise que l’ordonnance du juge des référés est susceptible d’appel par la cour administrative d’appel.
L'approche de la cour renforce le principe selon lequel une expertise préexistante, réalisée dans des conditions satisfaisantes, est généralement suffisante pour traiter des demandes de réparation, et impose à la partie requérante la charge de remettre en cause de manière convaincante cette expertise si elle souhaite en demander une nouvelle. En l’espèce, Mme B... n’a pas réussi à démontrer que l’expertise antérieure était insuffisante ou inappropriée, ce qui a conduit au rejet de sa demande.