Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 25 février 2015 susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit dès lors que la communauté de vie avec son épouse était effective à la date de l'arrêté attaqué ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Par décision du 26 août 2015, confirmée par ordonnance du président de la Cour en date du 2 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1992, est arrivé en France le 11 juin 2012, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 7 décembre 2012, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé, après avoir épousé une ressortissante française le 28 juillet 2012 ; que, le 6 janvier 2014, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que, par arrêté du 12 septembre 2014, le préfet lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que ces décisions n'ont pas été exécutées ; que le 25 octobre 2014 il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de " salarié " et, le 30 décembre 2014 a à nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de " conjoint de Français " sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, toutefois, par arrêté du 25 février 2015, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2) et au dernier alinéa de ce même article (...). " ;
3. Considérant que si M. A... fait valoir que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, qui avait cessé en janvier 2014, a repris en novembre 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'enquête établi le 22 janvier 2015, que l'épouse a révélé aux services de police que M. A... ne résidait pas régulièrement avec elle, mais chez ses amis, et qu'ils ne se voyaient qu'occasionnellement ; que de plus M. A... a déclaré lui-même ne pas vivre en permanence avec son épouse ; que, par ailleurs, l'enquête fait état de quatre interventions des services de police au domicile conjugal entre les mois d'août 2012 et novembre 2013, pour des différends répétés entre les deux époux ; que la production par le requérant d'une attestation non datée de son épouse, et d'une autre attestation de cette dernière, datée du 28 novembre 2014, dont il ne ressort pas que les intéressés vivaient à cette date au même domicile, ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune ; qu'au surplus, la production d'une facture d'électricité et d'un contrat de location d'un logement à leurs deux noms, datés du mois de mars 2015, soit postérieurement à la décision contestée, ne permet pas d'établir l'existence d'une communauté de vie effective des intéressés à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le préfet de l'Isère, après avoir retenu sans erreur l'absence de communauté de vie du requérant avec son épouse, n'a méconnu ni les stipulations du dernier alinéa de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 7 bis a) de ce même accord et n'a pas davantage commis d'erreurs de fait et de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il séjourne en France depuis deux ans et est marié depuis le 28 juillet 2012 avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. A... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de Français " par le préfet de l'Isère au vu notamment de la rupture de la vie commune avec son épouse et, d'autre part, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sans déférer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite le 12 septembre 2014 ; qu'en outre, s'il se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française, il est toutefois établi qu'à la date de la décision contestée leur communauté de vie avait, comme il a été déjà dit précédemment, cessé alors que par ailleurs l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et ses trois soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'enfin, la circonstance qu'il est inscrit à la mission locale de Grenoble depuis le mois de novembre 2013 et a suivi une formation auprès de Pôle Emploi le 4 février 2015 ne saurait suffire à établir son insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 février 2015 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
10. Considérant que M. A... qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 septembre 2014, doit être regardé comme s'étant soustrait à son exécution au sens des dispositions précitées, alors même qu'il n'a fait l'objet d'une mesure de contrainte à cet égard que deux jours seulement avant la décision à présent en litige ; que, dès lors, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur de fait, de droit, ou d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite en dernier lieu et, par suite, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
14. Considérant que pour contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, M. A...se prévaut de son mariage avec une personne de nationalité française et de l'absence de menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France ; que, toutefois, M. A... ne justifie ni de l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français, où il s'est maintenu malgré une précédente obligation de le quitter, ni, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la réalité et de la stabilité de sa relation avec son épouse, ni encore d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France, et ce alors qu'en revanche il a été interpellé à cinq reprises par les services de police entre le 9 septembre 2013 et le 22 novembre 2014 pour des faits de recel de vol, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de port d'armes et de munition de 1ère ou 4ème catégorie, et plus récemment, en novembre 2014, en flagrant délit de vol par effraction ; que si deux affaires ont été classées sans suite sans que le motif en soit indiqué par le requérant, deux autres ont donné lieu à la mise en oeuvre de mesures alternatives aux poursuites impliquant que la réalité des infractions et leur imputabilité à l'intéressé étaient établies ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à trois ans ; qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 février 2015 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15LY02109