Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril 2016 et le 21 septembre 2018, l'association Léo Lagrange Centre Est, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions des 5 juillet et 9 août 2010 par lesquels la CAF du Rhône a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la prestation de service unique à compter du 1er janvier 2010 ;
3°) de condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 130 662, 81 euros au titre de la prestation de service unique due pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 ;
4°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contentieux est un contentieux d'excès de pouvoir dès lors qu'elle conteste la légalité des décisions de la CAF lui refusant le bénéfice de la prestation sociale unique à compter du 1er janvier 2010 ; les deux décisions attaquées sont antérieures à la signature des conventions d'objectifs et de financement et ne peuvent donc pas être analysées comme des mesures d'exécution de la convention ;
- les décisions critiquées auraient dû être motivées sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; les décisions méconnaissent l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale ; les décisions de refus d'attribution de la prestation de service unique (PSU) auraient dû être motivées en fait et en droit ; aucun délai n'a été opposé pour compléter le dossier ;
- l'attribution de la PSU n'est pas laissée au pouvoir discrétionnaire des caisses et ne présente pas un caractère facultatif dès lors que la CAF met en oeuvre des prérogatives de puissance publique et exerce une activité de service public ; la prestation doit être versée dans les mêmes conditions à l'ensemble des gestionnaires de structures de petite enfance qui remplissent les conditions pour y prétendre ; l'allocation de cette prestation constitue un droit au bénéfice duquel sont éligibles l'ensemble des gestionnaires de structures de petite enfance placés dans la même situation ; elle remplissait les conditions de versement de la prestation sociale unique à compter du 1er janvier 2010 ; les décisions contestées instituent des différences de traitement entre les bénéficiaires de la PSU ;
le versement des prestations de service répond à des conditions fixées au niveau national dans le cadre de lettres-circulaires de la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ; elles constituent la contrepartie d'un service rendu par le gestionnaire et visent à rémunérer ce service dont le prix correspond aux contributions financières demandées aux familles complétées par la prestation de service versée par la CAF ; la prestation n'est pas une subvention dont la mise en oeuvre relèverait du pouvoir discrétionnaire mais une aide réglementée ;
- la CAF a opposé des conditions d'octroi qui ne figuraient pas dans la lettre circulaire CNAF n° 2002-025 du 31 janvier 2002 en se fondant sur l'incomplétude du dossier et son prétendu retard dans l'envoi des documents sollicités ;
- en cas de reprise d'activité, il est objectivement impossible que le dossier de PSU soit constitué et adressé à la CAF avant la date de début d'activité du ou des établissements d'accueil de jeunes enfants ; la CNAF impose des règles conduisant à une gestion déficitaire des établissements d'accueil comblée par le versement de la PSU, en contrepartie et en compensation des contraintes de service public, notamment tarifaires, imposées par l'Etat et la CNAF aux gestionnaires d'établissements d'accueil de jeunes enfants ; la CAF ne peut déconnecter l'ouverture des droits à PSU de la date à laquelle le gestionnaire a débuté l'exploitation de l'établissement
- ce n'est pas la date de conclusion de la convention d'objectifs et de financement qui permet de déterminer la date à compter de laquelle un établissement d'accueil de jeunes enfants doit bénéficier de la PSU mais la date de début d'activité de l'établissement, la convention n'ayant pour objet que d'officialiser l'attribution de l'aide et de la formaliser ;
- le tribunal a opposé la circulaire n° 2011-105 de la CNAF du 29 juin 2011 qui ne lui est pas opposable compte tenu de la date à laquelle elle a demandé le bénéfice de la PSU ;
- le montant de la PSU escompté pour la période courant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 est de 130 662, 81 euros ;
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, la caisse d'allocations familiales du Rhône, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Leo Lagrange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la PSU ne constitue pas un droit prévu par les législations et réglementations de sécurité sociale ; le litige est relatif à la politique d'action sociale dévolue aux CAF ; tout financement émanant du fonds national d'action sociale résulte de la mise en oeuvre d'un pouvoir discrétionnaire de la CAF ; tout subventionnement présente un caractère facultatif dont l'octroi n'est jamais acquis conformément aux termes de l'article R. 262-8 du code de la sécurité sociale ;
- ce contentieux relève du plein contentieux ; le Conseil d'Etat a jugé que le litige relatif à une décision ayant trait à l'exécution des conventions passées par le directeur du FASTI ne peut par sa nature faire l'objet de la part du signataire des conventions que d'un recours de plein contentieux ;
- les prestations de service ne constituent pas des aides sociales ; il s'agit d'un financement facultatif dont l'octroi relève d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire des CAF et qui se présentent comme des subventions de fonctionnement ;
- la décision de refus du 9 août 2010 et les décisions ultérieures sont parfaitement motivées sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'attribution d'une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir et l'association n'est pas fondée à soutenir que le versement serait dû à compter du 1er janvier 2010 ;
- les délais de signature des conventions sont imputables à l'association ; elle a adressé 13 courriers de relance à l'association entre le 22 décembre 2009 et le 12 octobre 2010 ; il appartient au demandeur de se montrer diligent dans la production des pièces sollicitées ;
- elle refuse le bénéfice de la rétroactivité systématique dans un souci de bonne pratique au regard des conséquences induites par un versement rétroactif sur les financements nationaux mobilisés ; les conventions signées précisent que les versements débuteront au 1er juillet 2010 ;
elle a fait bénéficier l'association d'une rétroactivité au 1er juillet 2010 mais a estimé que compte tenu de l'importance du retard avec lequel l'association lui a transmis les documents, elle ne pouvait pas lui accorder, dans les circonstances de l'espèce, un rétroactivité à compter du 1er janvier 2010 ; elle n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement dès lors que ne peuvent être traitées de manière égale que des situations égales, chaque contexte local étant par nature spécifique ;
- l'intégration de la PSU dans les comptes de la délégation de service public relève de la seule responsabilité de l'association qui a intégré dans ses comptes un financement qu'elle n'était pas sûre d'obtenir ;
Par mémoire enregistré le 28 septembre 2018, et non communiqué, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par lettre du 14 septembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le message électronique du 5 juillet 2010 par lequel la CAF se borne à informer l'association Leo Lagrange de ce qu'elle ne peut garantir la rétroactivité du versement de la prestation de service unique ne peut s'analyser comme une décision faisant grief. Par suite, le recours tendant à l'annulation de cet acte est irrecevable.
Par une lettre enregistrée le 20 septembre 2018, la caisse d'allocations familiales du Rhône indique n'avoir pas d'observations à formuler sur le moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'allocations familiales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant l'Association Léo Lagrange, et de MeB..., représentant la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de mise en concurrence et par convention de délégation de service du 28 décembre 2009, l'association Leo Lagrange Centre Est s'est vue confier la gestion de trois établissements multiaccueil de la ville de Fontaines-sur-Saône, les deux établissements d'accueil du jeune enfant " Les marronniers " et " A la claire fontaine " ainsi que le relais d'assistantes maternelles " matin couleurs " à compter du 1er janvier 2010 ; que, par courrier du 22 décembre 2009, l'association a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône de cette reprise de gestion et lui a demandé d'établir une convention de prestation de service concernant l'accueil des jeunes enfants dans chacun de ces équipements ; que, par courrier du 21 janvier 2010, la CAF a demandé à l'association, en vue d'établir les conventions ouvrant droit à la prestation de service unique (PSU), de fournir les documents, dont la liste figurait en annexe, liés à l'activité et à la gestion de chaque structure ; que, par messages électroniques des 9 mars, 2 avril, 31 mai, 22 juin 2010, la CAF a indiqué à l'association que les dossiers tendant à la conclusion des conventions d'objectifs et de financement pour chacune des structures étaient incomplets ; que, par un nouveau message électronique du 5 juillet 2010, la CAF a précisé que, faute de fournir le projet d'établissement pour les deux établissements d'accueil de jeune enfant, aucune convention ne pouvait être conclue et aucun versement de la PSU ne pouvait être effectué, en indiquant qu'elle " ne pouvait garantir que la convention aura un effet rétroactif " ; que, le 9 août 2010, le directeur de l'action sociale de la CAF a rejeté la demande de l'association tendant au versement rétroactif de la PSU à compter du 1er janvier 2010 et a indiqué que la convention prendrait effet au premier jour du mois de réception de la totalité des pièces administratives nécessaires ; que, par de nouveaux messages électroniques des 1er septembre, 13 septembre, 1er octobre et 12 octobre 2010, la CAF a sollicité l'avis PMI des deux établissements d'accueil de jeune enfant ainsi que les statistiques d'activité et les prévisions pluriannuelles de dépenses au titre de la prestation de service pour chacune des structures ; que, le 13 décembre 2010, l'association Leo Lagrange Centre Est et la CAF ont conclu trois conventions d'objectifs et de financement relatives aux deux établissements d'accueil du jeune enfant et au relais d'assistantes maternelles ; que l'article 10 de chacune de ces conventions stipule qu'" [elle] est conclue du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 " ; que l'association Léo Lagrange Centre Est relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du courriel du 5 juillet 2010 et de la décision du 9 août 2010 de la CAF et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 130 662, 81 euros au titre de cette prestation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la réponse électronique du 5 juillet 2010 :
2. Considérant que l'association requérante demande l'annulation de la décision de refus de versement rétroactif de subvention qui serait contenue dans le message électronique du 5 juillet 2010 par lequel la CAF a indiqué à l'association " qu'elle ne pouvait garantir à ce jour que la convention aura un effet rétroactif " ; que, toutefois, cette réponse, eu égard à ses termes, ne revêt pas un caractère décisoire et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CAF du 9 août 2010 :
3. Considérant que les décisions portant attribution d'une subvention, y compris celles donnant lieu à la signature d'une convention avec le bénéficiaire, sont des actes unilatéraux susceptibles d'être déférés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va de même des décisions refusant l'octroi d'une subvention, ou comme en l'espèce, en refusant partiellement le versement rétroactif ;
4. Considérant que la décision du 9 août 2010 ne saurait s'analyser comme une mesure d'exécution de la convention conclue avec la CAF le 13 décembre 2010 dès lors qu'elle a été prise antérieurement à la signature de ladite convention ; que cette décision unilatérale, qui refuse le bénéfice de la rétroactivité du versement de la PSU, fait grief à l'association requérante et, à ce titre, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dont le dispositif est repris par l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ", et qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi, " Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. /L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale " ;
6. Considérant que la décision du 9 août 2010 par laquelle le directeur de l'action sociale de la CAF a rejeté la demande de l'association tendant au versement rétroactif de la PSU à compter du 1er janvier 2010 ne constitue pas un refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit et ne peut être regardée comme un refus d'attribution d'une subvention mais comme une décision par laquelle la CAF refuse de faire rétroagir le versement d'une subvention dont elle avait décidé l'octroi ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement soutenir que la décision en cause méconnaîtrait l'article 1er et 6 de la loi du 11 juillet 1979 et l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, " Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. " à savoir " 2°) (...) gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration " ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 du même code, applicable aux caisses d'allocations familiales en application de l'article R. 263-2, " Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'allocations familiales, " Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale qui s'inscrit dans une démarche de recensement des besoins sociaux et familiaux, de programmation, de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs fixés et des résultats à atteindre. Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l'offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l'adaptation de leurs actions à l'évolution des besoins sur leur territoire d'intervention ", et aux termes de l'article 5 de cet arrêté, " Dans le cadre défini ci-dessus, les caisses d'allocations familiales interviennent selon les modalités suivantes : (...) - par la participation aux dispositifs partenariaux créés par la loi, le règlement, par convention entre la Caisse nationale d'allocations familiales et l'Etat ou par convention entre la caisse d'allocations familiales et une ou plusieurs collectivités locales. " ;
8. Considérant qu'afin de faciliter l'accès des familles, notamment les plus modestes, aux services de garde d'enfants, la caisse nationale des allocations familiales a, dans le cadre de sa mission d'action sanitaire et sociale, mis en place une subvention au fonctionnement des établissements et services d'accueil de jeunes enfants, dénommée " prestation de service unique ", dont les conditions d'octroi ont été définies, en dernier lieu, par une lettre-circulaire du 29 juin 2011 ; que cette subvention est versée par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de leur pouvoir d'appréciation, aux personnes morales de droit public ou privé qui assurent la gestion de tels établissements ou services, ont conclu avec les caisses une " convention d'objectifs et de financement " et respectent les conditions, notamment de tarification de leurs prestations, fixées par la lettre-circulaire ; qu'elle est calculée sur la base du coût de revient horaire des prestations effectivement offertes, dans la limite d'un plafond fixé par la caisse nationale, après déduction des participations des familles ; qu'elle est versée par acomptes selon la périodicité prévue par la convention et fait l'objet d'un ajustement sur la base des pièces justificatives présentées au cours de l'année suivante ;
9. Considérant que la PSU, qui est versée, sous réserve du pouvoir d'appréciation des caisses d'allocations familiales, à des personnes morales assurant l'accueil de jeunes enfants et dont l'objet est d'aider à la couverture de leurs coûts de fonctionnement, ne constitue pas, même si son montant dépend des services rendus aux enfants et des ressources dont disposent leurs parents, un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale mais une subvention ; que, par suite, il appartient à la CAF de décider d'attribuer ou non la subvention dans la limite de ses ressources budgétaires en tenant compte de l'intérêt et de la qualité du projet d'établissement sur le plan éducatif et social ainsi que de l'intérêt des autres projets pour lesquels la même subvention a été sollicitée ;
10. Considérant que l'association requérante soutient qu'en cas de reprise de gestion, et eu égard au bref délai courant entre la date d'attribution du marché ou de la délégation de service public et le début d'activité, le dossier de demande de PSU ne peut être constitué et adressé avant le début de l'activité des établissements accueillant de jeunes enfants et qu'elle-même s'est trouvée placée dans cette situation ; que, toutefois, si, en principe, le versement de la PSU a lieu à compter de la signature des contrats d'objectifs et de financement, après instruction des pièces fournies par le demandeur, la CAF indique en appel que chaque demande fait l'objet d'une appréciation au cas par cas qui peut conduire, en fonction des circonstances particulières et des justifications apportées par les gestionnaires d'établissement, à faire bénéficier l'établissement d'un versement rétroactif de la PSU à compter du début de l'activité d'accueil des enfants ; que l'association requérante ne peut donc soutenir qu'en exigeant que le dossier soit constitué dans un certain délai, la CAF fixerait " arbitrairement " la date de versement de la PSU, en méconnaissance de sa mission de service public ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'attribuer un effet rétroactif du 1er janvier au 30 juin 2010 au versement de la PSU, le directeur de l'action sociale de la CAF a pris en compte le dépassement important des délais dans l'envoi des pièces nécessaires pour l'instruction des demandes de versement de la subvention de fonctionnement conditionnant l'ouverture des droits, ainsi que les contraintes pesant sur la caisse en tant qu'organisme financeur ; que, s'agissant des délais d'envoi des pièces nécessaires à l'instruction de la demande, la CAF a sollicité à plus de dix reprises l'association afin qu'elle fournisse l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande de subvention et dont la liste figurait en annexe du courrier de la CAF du 21 janvier 2010 ; qu'à ce titre, par un message électronique du 5 juillet 2010, la CAF a demandé une nouvelle fois à l'association de fournir le projet d'établissement pour les deux établissements d'accueil du jeune enfant ainsi que le contrat de projet concernant le relais d'assistantes maternelles ; que d'autres courriels de relance ont d'ailleurs dû être adressés en septembre 2010 ; que les documents réclamés étaient indispensables à l'instruction des demandes de subvention préalablement à la signature des conventions de financement afin de vérifier que le gestionnaire mettait en oeuvre un projet éducatif et social de qualité avec un personnel qualifié et un encadrement adapté ; que, s'agissant des contraintes financières, la CAF fait valoir, en appel, que ces financements s'inscrivent dans le cadre du fonds national d'action sociale qui constitue une masse financière limitative et que, dans un souci de gestion optimale des fonds publics autorisés, elle est tenue d'établir des prévisions financières ajustées au mieux afin d'éviter un gel des crédits au détriment de la mise en oeuvre effective d'autres actions ; que, par suite, l'association requérante, qui ne critique pas utilement ces éléments de justification apportés par la CAF, ne peut soutenir qu'elle devait se voir octroyer le bénéfice rétroactif de la subvention de fonctionnement à compter du 1er janvier 2010, date du début de l'activité des trois structures susmentionnées ;
12. Considérant que si l'association requérante fait valoir que le refus de versement rétroactif de la PSU a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les bénéficiaires de cette prestation en se prévalant de conventions d'objectifs et de financement signées entre d'autres prestataires de service et la CAF et précisant que le versement sera rétroactif, il n'est pas établi que les autres prestataires auraient été dans une situation identique à celle de l'association et notamment que la CAF aurait rencontré les mêmes difficultés avec ceux-ci lors de l'instruction des demandes de subvention ; qu'au demeurant, l'association a bénéficié d'une rétroactivité partielle du versement de la PSU, l'article 10 des conventions signées le 13 décembre 2010 stipulant que " la présente convention de financement est conclue du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 " ;
13. Considérant que l'association requérante ne peut sérieusement soutenir que la CAF, en exigeant que le dossier qui doit être constitué par le gestionnaire d'un établissement d'accueil du jeune enfant en vue de permettre la conclusion de la convention d'objectifs et de financement soit complet dans un délai raisonnable, aurait ajouté de nouvelles conditions d'octroi de la PSU qui ne figureraient pas dans la lettre-circulaire de la CNAF n° 2002-025 du 31 janvier 2002 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Leo Lagrange Centre-Est n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association Léo Lagrange Centre Est doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme que la CAF du Rhône demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Leo Lagrange Centre Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAF du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Leo Lagrange Centre Est et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2018.
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N° 15LY03800