Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2017 et le 25 janvier 2018, Mme D... B...veuveC..., représentée par la SCP Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 1203291 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité d'ayant droit de M. A... C..., son époux, décédé le 29 mars 2005 des suites d'un cancer de la vessie qu'elle estime imputable aux essais nucléaires français ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer sa demande d'indemnisation et d'indemniser les conséquences dommageables de cette maladie dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de majorer le montant de l'indemnisation des intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation et des intérêts capitalisés ;
5°) de mettre à la charge du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son époux a séjourné à Mururoa (Polynésie française) du 1er février 1968 au 1er mars 1969, dans des lieux et durant une période correspondant aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, et a été victime d'un cancer de la vessie, maladie radio-induite inscrite en annexe au décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- en application du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, la décision en litige du 26 mars 2012 doit être annulée et il doit être enjoint au ministre des armées et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'évaluer et d'indemniser les conséquences dommageables de cette maladie, dès lors que son époux a été soumis à une contamination interne par inhalation ou ingestion de gaz ou poussières radioactifs et que le ministre des armées ne rapporte pas la preuve que ladite pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à son exposition aux rayonnements ionisants.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C... n'a pas été exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; en effet,
s'ils ont été contemporains de cinq expérimentations nucléaires réalisées en Polynésie française entre le 7 juillet 1968 et le 8 septembre 1968, son séjour du 1er février 1968 au 1er mars 1969 sur le bâtiment-base Morvan et les fonctions de maître d'hôtel qu'il y exerçait n'avaient aucun rapport avec la mise en oeuvre d'une arme nucléaire, la surveillance radiologique ou la décontamination, l'intéressé se trouvant à une distance comprise entre 50 et 100 kilomètres du point zéro pour chacun de ces cinq essais et les conditions météorologiques étant choisies et suivies pour éviter que les vents dominants de surface n'entraînent de retombées contaminantes sur bâtiments de la Marine nationale ; M. C... a porté neuf dosimètres individuels du 2 février 1968 au 5 décembre 1968 dont les résultats furent inférieurs aux seuils de détection de 0,2 millisievert en haute énergie et de 0,1 millisievert en basse énergie ; dans ces conditions, il n'a pu faire l'objet d'un irradiation externe ;
il n'était pas nécessaire qu'il fût soumis à des mesures de surveillance de la contamination interne, dès lors qu'elle était exclue ; concernant l'alimentation, l'ensemble du personnel du Centre d'expérimentations du Pacifique et des bâtiments de la Marine nationale en relevant ne consommait pas les produits des cultures vivrières locales ni les poissons du lagon de Mururoa, la quasi-totalité des produits frais provenant de Tahiti, les produits congelés de métropole, des Etats-Unis d'Amérique, de Nouvelle-Zélande et de Tahiti, les conserves, les pâtes et le riz de métropole et le pain et les pâtisseries étant confectionnés à partir d'ingrédients importés ; la consommation et l'utilisation de l'eau douce produite par les bouilleurs de navire ne comportaient aucun risque de nature radiobiologique, les sels dissous dans l'eau de mer se déposant dans les bouilleurs pour former des dépôts de tartre piégeant quasi-totalement la radioactivité, dont celle de l'eau océanique aux abords de Mururoa qui est toujours restée constante sans excéder les valeurs de la radioactivité naturelle dans cette zone du Pacifique sauf de façon très ponctuelle et très transitoire ; une contamination par inhalation de gaz et poussières radioactifs était exclue, la surveillance continue de la radioactivité de l'air ayant montré l'absence d'un tel risque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que, le 8 mars 2011, Mme B... veuve C...a saisi, en qualité d'ayant droit de M. A... C..., son époux, décédé le 29 mars 2005, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'une demande tendant à la réparation des conséquences dommageables du cancer de la vessie développé par M. C... et de son décès consécutif, qu'elle estime imputables aux essais nucléaires français ; que, par une décision du 26 mars 2012, le ministre de la défense a rejeté cette demande d'indemnisation en suivant la recommandation émise en ce sens le 31 janvier 2012 par ledit comité ; que Mme B... veuve C...relève appel du jugement n° 1203291 du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. " ; que selon l'article 2 de cette même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision ministérielle en litige du 26 mars 2012 : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; / (...) " ; que l'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige et antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, disposait : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : "à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé." sont supprimés. / II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, cité au point précédent, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une nouvelle demande d'indemnisation ; que compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le soin de réexaminer la demande ;
4. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, issues de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015, qui excluaient, comme celles, antérieures, du II de l'article 4 de la même loi du 5 janvier 2010, le bénéfice de la présomption de causalité dans le cas où le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que, dans le cadre de son service militaire, M. A... C...a été affecté en qualité de maître d'hôtel embarqué sur le bâtiment-base Morvan au Centre d'expérimentations du Pacifique à Mururoa (Polynésie française) du 1er février 1968 au 1er mars 1969 et qu'il est décédé le 29 mars 2005 des suites d'un cancer de la vessie diagnostiqué en 2003, pathologie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'ainsi, il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée et bénéficie, dès lors, de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le séjour de M. C... du 1er février 1968 au 1er mars 1969 sur le bâtiment-base Morvan a été contemporain de cinq expérimentations nucléaires réalisées en Polynésie française entre le 7 juillet 1968 et le 8 septembre 1968 ; que si les fonctions de maître d'hôtel de l'intéressé n'avaient aucun rapport avec la mise en oeuvre d'une arme nucléaire, la surveillance radiologique ou la décontamination, si son bâtiment se trouvait à une distance comprise entre 50 et 100 kilomètres du point zéro au moment de chacun de ces cinq essais et si, dans le cadre de la surveillance de l'irradiation externe, la dosimétrie collective d'ambiance à bord du bâtiment-base Morvan de mai 1967 à mai 1968 a été nulle et M. C... a porté neuf dosimètres individuels du 2 février 1968 au 5 décembre 1968 dont les résultats furent inférieurs aux seuils de détection de 0,2 millisievert en haute énergie et de 0,1 millisievert en basse énergie, il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une surveillance de la contamination interne ; que si le ministre fait valoir que l'ensemble du personnel du Centre d'expérimentations du Pacifique et des bâtiments de la Marine nationale en relevant ne consommait aucune denrée provenant de Mururoa ou de ses abords et que l'eau douce produite par les bouilleurs des navires ne comportait aucun risque de nature radiobiologique, du fait du piégeage quasi-total de la radioactivité par les sels dissous dans l'eau de mer se déposant sous forme de tartre, il reconnaît que la radioactivité de l'eau océanique aux abords de Mururoa a excédé, certes de façon très ponctuelle et très transitoire, les valeurs de la radioactivité naturelle dans cette zone du Pacifique ; qu'ainsi, une contamination interne de M. C... par radioactivité due aux essais nucléaires ne peut être totalement exclue ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants de nature à établir que la pathologie dont est décédé M. C... résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'est illégale la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par Mme B... veuve C...et tendant à la réparation des conséquences dommageables du cancer de la vessie développé par son époux et de son décès consécutif ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que, compte tenu de ce qu'il a été dit au point 3, l'annulation de la décision ministérielle du 26 mars 2012 implique seulement que la demande d'indemnisation de Mme B... veuve C...soit renvoyée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour être réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des armées de transmettre cette demande audit comité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et d'enjoindre à ce dernier de la réexaminer dans un délai de six mois à compter de la nouvelle réception de cette demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
9. Considérant qu'eu égard à la date de la décision ministérielle en litige et à l'office du juge tel que défini au point 3, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... veuve C...ni sur celles tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... veuve C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulés le jugement n° 1203291 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 26 mars 2012 du ministre de la défense prise sur la demande d'indemnisation de Mme B... veuveC....
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de transmettre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la demande d'indemnisation de Mme B... veuve C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et audit comité de réexaminer cette demande dans un délai de six mois à compter de sa nouvelle réception.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... veuve C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...veuveC..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2018.
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N° 17LY01346