Par requête enregistrée le 19 janvier 2020, présentée pour M. C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les observations de Me B..., pour M. C... ;
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 12 mars 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 10 avril 2001 à Bamako (Mali), serait arrivé en France en mars 2017 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, par une ordonnance de placement provisoire du 22 mai 2017 puis par un jugement en assistance éducative au 7 juin 2017. Par arrêté du 22 juillet 2019, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. C..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation ainsi portée de la situation personnelle de l'intéressé.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que, si M. C... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle, sa demande a fait l'objet d'un avis de la structure d'accueil rappelant qu'il avait été exclu du premier établissement où il avait débuté sa formation professionnelle à la rentrée 2018, sur décision du conseil de discipline, en raison de son comportement, son insertion sociale n'est pas démontrée dès lors, notamment, qu'il a fait l'objet, en novembre 2018, d'une condamnation pénale à raison de son comportement dans une famille d'accueil, tandis qu'il conserve de fortes attaches familiales au Mali où vivent sa mère, son frère et ses deux soeurs avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés car recueillis par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. C... en France pour compenser les liens qu'il conserve au Mali et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé.
6. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. C... se borne à reproduire en appel.
Sur les mesures d'éloignement :
7. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 6.
8. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que M. C... se borne à reproduire en appel.
9. M. C... est récemment arrivé en France tandis qu'il conserve toutes ses attaches familiales au Mali. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
10. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des points 2 à 9. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation sur la détermination de l'État dans lequel M. C... est admissible, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
1
2
N° 20LY00292