Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 10 février 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1906522 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre une somme de 1 500 euros à M. B....
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 6-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 6-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle a été prise par une autorité incompétente et elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale.
Le préfet de la Haute-Loire a produit un mémoire, enregistré le 7 mars 2021, qui n'a pas été communiqué.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 12 juin 2003 à Boké (Guinée Conakry), est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a sollicité le bénéfice d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Haute-Loire en décembre 2017. Compte tenu d'un rapport d'évaluation établi par le conseil départemental, le 25 janvier 2018, concluant à la probable majorité de l'intéressé, ledit conseil départemental a, dans un premier temps, décidé, le 30 janvier 2018, de mettre fin à la prise en charge dont M. B... avait bénéficié provisoirement. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le juge des enfants C...-en-Velay a toutefois décidé du placement temporaire de M. B... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats d'une expertise documentaire et osseuse prescrite par ailleurs, puis, eu égard aux résultats des expertises relevant le caractère incompatible de la date de naissance déclarée avec l'âge présumé de l'intéressé, les experts fixant à une date antérieure à février 1997 la naissance de M. B..., ledit juge des enfants a, par une ordonnance du 15 mars 2019, ordonné la levée de la mesure d'assistance éducative. M. B... a ensuite été condamné, par un jugement du 25 avril 2019 du tribunal correctionnel C...-en-Velay, à une peine de huit mois d'emprisonnement, pour des faits de vol avec violence commis le 10 mars 2019. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Loire a pris à l'encontre de M. B... une décision d'obligation de quitter le territoire français, au motif de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-62 du 29 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Loire a donné à M. Darroux, secrétaire général de la préfecture dudit département, délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Loire à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, les décisions en litige, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., dépourvu de tout document d'identité et de voyage, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas prévu au I-1° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".
7. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. M. B..., qui déclare être né le 12 juin 2003 et a été placé, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants C...-en-Velay du 22 mars 2018, en tant que mineur étranger isolé, auprès du service de l'aide sociale du département de la Haute-Loire, invoque, pour la première fois en appel, sa minorité à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige et la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a produit notamment un jugement supplétif du tribunal de première instance de Boké du 25 septembre 2017 ainsi qu'un extrait du registre de l'état-civil de la communauté urbaine de Boké portant transcription du jugement supplétif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'expertise documentaire ordonnée par le juge des enfants C...-en-Velay a conclu à l'absence d'authenticité des documents présentés, alors que l'examen osseux de l'intéressé avait conclu que la date de naissance déclarée par ce dernier était incompatible avec son âge civil présumé, sa date de naissance étant nécessairement antérieure à février 1997, ce qui a conduit à la mainlevée par le même juge des enfants, par une ordonnance du 15 mars 2019, de la mesure d'assistance éducative dont bénéficiait le requérant. M. B..., seul en mesure de le faire, n'a, en particulier, pas produit de document d'identité ou de voyage comportant de photographie de nature à établir son identité ni, par suite, que les actes d'état-civil produits, à les supposer même authentiques, le concernent. S'il fait valoir qu'il a été relaxé des fins de poursuites diligentées contre lui pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public une prestation ou un avantage indu, par jugement du 25 avril 2019 du tribunal correctionnel C...-en-Velay, qui s'est toutefois reconnu compétent pour juger les actes de l'intéressé en écartant une exception d'incompétence tirée de sa minorité, il ressort des propres écritures du requérant en première instance que le motif qui a conduit à sa relaxe reposait sur l'absence d'élément intentionnel, sans que soit remis en cause le caractère irrégulier des documents d'état-civil en cause, et alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
10. Par suite, M. B..., qui n'établit pas être mineur à la date de la décision qu'il conteste, ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En second lieu, M. B..., célibataire sans charge de famille, n'était présent en France, à la date de la décision en litige, que depuis moins de deux ans et ne fait état d'aucune attache familiale en France. Dès lors, en dépit de la circonstance que la mesure d'éloignement aurait pour effet d'interrompre sa scolarité, dont au demeurant il n'établit la réalité qu'à une date postérieure à la décision qu'il conteste, et qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des mêmes chances de réussite professionnelle, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, la minorité de M. B... n'étant pas établie, il ne peut se prévaloir utilement des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur la légalité de la fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 6-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 11.
16. En dernier lieu, si M. B... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier de la protection qui doit être accordée à un mineur en l'absence de toute prise en charge adaptée par les autorités compétentes, il résulte de ce qui a été dit que le requérant, qui n'établit pas sa minorité, ne peut utilement invoquer un tel risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par suite, la méconnaissance de ces stipulations.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
19. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. B... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les éléments dont il fait état, tirés de sa minorité, non démontrée ainsi qu'il a été dit, et de son intégration eu égard à sa scolarisation, ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la durée de cette interdiction, la décision contenue dans l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivée, fait référence à la durée de présence de M. B... sur le territoire français, à l'absence de ses liens avec la France et à la mention du trouble à l'ordre public résultant du comportement de l'intéressé ayant conduit à une condamnation définitive. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour en France faite au requérant qui, pour les motifs précédemment exposés, ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
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N° 20LY00565