Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 21 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le motif de l'arrêté en litige est entaché d'erreur matérielle sur la nature de ses liens avec sa compagne, ce qui emporte des conséquences sur son droit à visa ; le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- et les observations de Me B... substituant Me D..., représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le préfet du Rhône, après avoir rappelé la date d'entrée sur le territoire français, soit le 9 juillet 2014, de M. C..., ressortissant de nationalité nigériane né le 27 juillet 1980, le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015 ainsi que la précédente décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qui lui a été opposée en mars 2017, a examiné les éléments allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour et a justifié les motifs qui l'ont conduit à rejeter cette demande et à lui prescrire une mesure d'éloignement. Il a dès lors suffisamment examiné sa situation personnelle alors que la circonstance que le préfet ait, à tort, précisé que M. C... pourrait retourner dans son pays d'origine afin de solliciter un visa long séjour auprès des autorités françaises présentes sur place afin de poursuivre sa vie privée et familiale en France avec sa compagne, ne constitue pas un élément déterminant de la décision en litige.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C..., entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de trente-quatre ans, entretient une relation avec une compatriote, Mme A... épouse E..., titulaire d'une carte de résident en qualité de conjointe de français, avec laquelle il a eu trois fils nés le 7 avril 2015, 2 avril 2017 et 4 janvier 2019 à Lyon, le refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige, qui ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine des deux parents, n'ont pas, en l'absence d'autres attaches sur le territoire français, emporté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C..., sans égard aux conséquences matérielles consécutives à de telles décisions sur la situation de Mme A..., qui ne relèvent pas de la protection assurée par les dispositions et stipulations précitées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce que M. C... et sa compagne sont de la même nationalité et du jeune âge des enfants de l'intéressé, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas méconnu les stipulations précitées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). " Le maintien de M. C... en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que la naissance de ses trois enfants issus d'une relation avec une compatriote, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu les exceptions d'illégalités invoquées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination ainsi que les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à la vie privée et familiale et la lésion de l'intérêt supérieur des enfants, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs des points 2 à 5.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président-assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
N° 20LY00770 2