Par requête enregistrée le 13 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon et la décision qui emporterait suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de mai 2018 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, de procéder au versement rétroactif à compter du mois de mai 2018 de l'allocation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité ;
- la décision en litige est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est ni écrite ni motivée ; l'OFII avait connaissance de son lieu de résidence pour lui avoir remis le courrier du 29 mai 2018 ;
- l'OFII ne justifie pas avoir procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision produite par la défense est une décision de sortie du lieu d'hébergement, distincte d'une décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- le centre d'accueil de Jaulges se trouvait dans un état sanitaire particulièrement déplorable qui justifie d'ailleurs sa fermeture prochainement et ainsi il présentait un motif légitime pour quitter ledit centre ;
- l'OFII ne l'a pas informé des conséquences d'un départ du lieu d'hébergement.
Par mémoire enregistré le 26 avril 2021, l'OFII représenté par Me D... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'omission à statuer est inopérant dès lors que défaut d'examen de l'état de vulnérabilité n'était pas invoqué en première instance ;
- M. A... a abandonné le 3 mai 2018 l'hébergement qu'il occupait depuis le 27 mars 2018 ;
- M. A... s'est maintenu sans d'attestation de demande d'asile valable entre le 21 avril 2018 et le 23 juin 2019 et il n'allègue pas que cette situation serait imputable à l'administration.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... n'ayant pas invoqué en première instance le défaut d'examen de son état de vulnérabilité, le moyen tiré de l'omission à statuer dirigé contre le jugement attaqué doit être écarté comme inopérant.
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...) Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". En vertu des dispositions alors codifiées à l'article D. 744-35 du même code, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne bénéficiait pas d'attestation de demandeur d'asile entre le 21 avril 2018 et le 24 juin 2019. Il ne se prévaut d'aucune démarche entreprise permettant d'imputer cette situation à l'administration. Dès lors, la décision en litige, telle que révélée par l'exposé des motifs de l'OFII n'a pu emporter suspension des conditions matérielles d'accueil mais constitue un refus d'ouverture des droits à l'allocation. M. A... n'étant plus titulaire d'une attestation en cours de validité pour la période en litige, n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, en vertu des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision, du défaut d'examen de l'état de vulnérabilité et de la légitimité du motif de départ du centre d'hébergement qui ne tendent pas à contester la condition d'ouverture des droits, doivent être écartés comme inopérants.
4. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du directeur de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de mai 2018 et d'injonction sous astreinte en rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ces conclusions ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
N° 20LY01044 2