Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2020 et 2 février 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 5 juillet 2018 rejetant son recours contre de l'arrêté de résiliation de son contrat et radiation des contrôles au 1er août 2018 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer au 1er août 2018, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens invoqués comme étant inopérants ;
- la décision en litige repose sur un avis irrégulier de l'aumônier en chef car dépourvue de la motivation requise par les dispositions du décret du 30 décembre 2008 ;
- elle méconnaît l'article R. 4125-10 du code de la défense ; elle n'a pas épuisé la compétence attribuée au ministre des armées par des dispositions du décret du 30 décembre 2008 ; elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle repose sur les dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 2008, elles-mêmes entachées de méconnaissance des dispositions des articles L. 4139-14 et L. 4139-15 du code de la défense qui prévoit de manière limitative les cas dans lesquels la cessation de l'activité militaire peut intervenir.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
Par ordonnance du 3 février 2021, le clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
- le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 décembre 2008 : " L'aumônier militaire en chef organise et supervise l'activité des aumôniers de son culte et assure la liaison entre les autorités militaires et les autorités religieuses. Il est le conseiller particulier du chef d'état-major des armées (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les aumôniers militaires relèvent conjointement : 1° De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ; 2° De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des armées et formations rattachées (...) ". Enfin, aux termes de l'article 18 de ce décret : " Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense : (...) 3° Sur demande écrite de l'autorité religieuse militaire dont relève l'intéressé (...) ".
2. Ces dispositions instaurent pour l'engagement d'un aumônier militaire et le renouvellement de son contrat, une double condition d'obédience religieuse vis-à-vis de l'autorité religieuse sanctionnée par l'agrément de l'aumônier militaire en chef et d'obéissance hiérarchique envers la hiérarchie militaire. Dans l'hypothèse où la condition du lien d'allégeance religieuse n'est plus satisfaite, l'autorité militaire, en application de l'article 18 précité du décret du 30 décembre 2008, est tenue de résilier le contrat d'engagement de l'intéressé.
3. Par décision du 25 janvier 2018, l'aumônier militaire en chef du culte musulman a retiré les pouvoirs religieux à compter du 29 janvier 2018 de M. A..., recruté par contrat à durée déterminée depuis le 1er février 2007 et régulièrement renouvelé et a sollicité la résiliation du contrat de ce dernier auprès de l'administration militaire. Par la décision attaquée, la ministre des armées a prononcé la résiliation du contrat d'aumônier militaire de M. A... avec une radiation des contrôles au 1er août 2018. M. A..., se trouvait placé, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la demande formulée par l'autorité religieuse dont il dépendait faisait obstacle au maintien de son contrat en qualité d'aumônier militaire. Ainsi, et compte tenu des principes précédemment rappelés, l'administration était tenue comme elle l'a fait par la décision en litige de mettre un terme à ce contrat. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de cette décision sont inopérants, et doivent être écartés à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
N° 20LY01232
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