Par requête enregistrée le 31 mars 2020, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 7 février 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte journalière de 50 euros et après remise sous quarante-huit heures d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une irrégularité de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché de méconnaissance des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation, et de méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. E... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par décision du 4 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Le jugement attaqué examine l'ensemble des moyens invoqués par M. E... A... et comporte les motifs de faits et de droits sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour statuer sur sa demande. Il n'est dès lors pas entaché d'irrégularité.
Sur le fond du litige :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de M. E... A.... En particulier, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que les documents produits pour justifier de ses années de présence ou des liens de filiation avec des enfants mineurs résidant sur le territoire français n'établissaient pas ses allégations, dès lors que ces documents concernaient M. G... A... né le 5 janvier 1969 et de nationalité portugaise, alors que l'intéressé est né le 5 janvier 1968 et est de nationalité Capverdienne.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
4. Si M. E... A... soutient être présent habituellement sur le territoire français depuis juillet 2006 et produit de nombreuses pièces telles que des bulletins de salaire et des contrats de mission en agences d'intérim à l'appui de ses dires, il ressort toutefois des pièces précitées, qui doivent être considérées, compte tenu de la décision du 4 décembre 2018 du procureur de la république de Lyon rectifiant l'état civil des enfants de l'intéressé comme concernant M. E... A..., que la présence de ce dernier sur le territoire français ne peut être retenue qu'à compter du mois de septembre 2007 et qu'il n'apporte aucune pièce permettant d'établir sa présence de septembre 2011 à juin 2012, ni pour le premier semestre 2014 ainsi que pour les trois premiers trimestres de l'année 2016. Compte tenu de l'absence de démonstration quant à sa résidence habituelle sur le territoire français pour les périodes précitées, M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû saisir préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... A... a vécu plusieurs années sur le territoire français, il a toutefois acquis cette durée de séjour, à partir de l'âge de trente-neuf ans, en situation irrégulière et en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, s'il invoque la présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs nés en 2008 et 2009 d'une relation avec une ressortissante portugaise qui vit en France, il a également un enfant mineur dans son pays d'origine. En conséquence et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale ainsi alléguée ne se reconstitue dans le pays d'origine de l'un des deux parents, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En l'absence d'autre élément, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, et pour les motifs précités, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision en litige, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
N° 20LY01235 2