Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant ivoirien, conteste la décision de la préfecture de l'Allier qui lui a imposé une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 13 novembre 2018. Suite à son recours, sa demande d'abrogation de cet arrêté a été rejetée par une décision du 5 mars 2019, qui a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 octobre 2019. M. C... a donc fait appel de cette décision. La cour a rejeté sa requête, confirmant que la préfecture n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le rejet de la demande d’abrogation.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions nouvelles : La cour a noté que les conclusions de M. C... visant à demander l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2018, qui n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif, ont été considérées comme irrecevables en appel. Selon la cour, de telles conclusions sont des « conclusions nouvelles en cause d'appel », qui ne peuvent pas être acceptées.
2. Évaluation des preuves d'identité : M. C... a produit plusieurs documents pour prouver sa date de naissance et son identité. Cependant, la cour a considéré que ces documents n’établissaient pas une preuve suffisante pour contrecarrer les anomalies relevées par l'administration. La cour souligne que le passeport produit ne constitue pas un acte d'état civil et ne bénéficie pas de la présomption de validité prévue par l'article 47 du Code civil.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La cour conclut qu'il n’y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfète qui a rejeté la demande d'abrogation. Elle rappelle que la présomption de validité des actes d'état civil incombe à l'administration de la renverser en cas de doute, ce qui n'a pas été prouvé ici.
Interprétations et citations légales
1. Irrecevabilité des conclusions nouvelles : La cour interprète la notion de conclusions nouvelles comme des demandes qui n'avaient pas été soumises lors de l'examen initial, renforçant ainsi le principe du contradictoire et le respect de la procédure.
2. Nature des actes d'état civil : Selon Code civil - Article 47, « Tout acte de l'état civil [...] des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi... ». Cette disposition établit une présomption de validité, qui, si contestée, doit être prouvée par l'administration. Cela souligne l'importance de la régularité et de l'authenticité des actes d'état civil pour déterminer la légitimité d’une demande de séjour.
3. Obligation de quitter le territoire : En vertu de Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4, les étrangers ne peuvent être soumis à une obligation de quitter le territoire français sous certaines conditions, notamment celle de l’âge (mineurs de moins de 18 ans).
En somme, la décision s'appuie sur des principes juridiques relatifs à la preuve et à la validité des actes d'état civil pour justifier le rejet de la requête de M. C..., confirmant ainsi les décisions administratives précédentes.