Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905237 du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut se prévaloir de la qualité de mineur isolé, celles de l'article L. 313-11 (7°) du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2019, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant indien né le 18 décembre 1999 à Niwarsi (République d'Inde), qui déclare être entré en France en août 2016, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Savoie suite à une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance d'Annecy du 15 septembre 2016. Le 15 août 2018 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. M. A..., qui se trouvait dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire lorsqu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle de serrurier-métallier, et il avait fait preuve d'un comportement sérieux et motivé au cours de sa prise en charge en tant que mineur isolé et de sa formation, ainsi qu'en atteste l'avis de la structure d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a constaté le préfet de la Haute-Savoie, par la consultation du fichier Visabio, M. A... était entré dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa de dix jours délivré par les autorités consulaires belges pour lui permettre de se rendre en Belgique dans le cadre d'une visite culturelle et touristique au sein d'une groupe d'étudiants, avec l'autorisation de ses parents qui s'étaient par ailleurs engagés à assumer les dépenses liées au voyage, et que, dès lors, M. A... disposait d'attaches familiales en Inde où vivent ses parents dont il n'a été séparé par aucune circonstance extérieure et qu'il est libre de rejoindre, alors qu'il était auparavant scolarisé dans ce pays. Il suit de là qu'en estimant que ce bilan n'ouvrait pas droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché le refus de titre litigieux d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....
5. En second lieu, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'aucune attache en France tandis qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Inde où il a conservé ses attaches familiales. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
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N° 19LY04346