1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 23 octobre 2019 portant assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de délivrer un titre de séjour ; l'illégalité du refus de titre pouvait fonder l'annulation par voie d'exception de la mesure d'éloignement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'état de santé de son époux ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seront annulées en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; il sera annulé en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les mesures prononcées par le préfet dans le cadre de l'assignation à résidence portent atteinte à la liberté d'aller et venir.
Par mémoire enregistré le 25 mars 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par Me B... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 (10°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2019 portant assignation à résidence.
Par jugement n° 1902728, 1903071 lu le 4 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, M. C... F... représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 23 octobre 2019 portant assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'illégalité du refus de titre pouvait fonder l'annulation par voie d'exception de la mesure d'éloignement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seront annulées en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; il sera annulé en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les mesures prononcées par le préfet dans le cadre de l'assignation à résidence portent atteinte à la liberté d'aller et venir.
Par mémoire enregistré le 25 mars 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par Me B... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 (10°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E... et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 janvier 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- et les observations de Me A..., pour le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant géorgien est entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 mai 2018 et a été rejoint le 18 décembre 2018 par la mère de ses enfants, Mme E..., ressortissante géorgienne. Suite au rejet de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 1er mars et 25 juillet 2019, le préfet de l'Yonne a, par des arrêtés du 6 septembre 2019, fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, puis par des arrêtés du 23 octobre 2019, les a assignés à résidence. M. F... et Mme E... relèvent appel du jugement n° 1902729, 1903072, 1902728, 1903071 lu le 4 novembre 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
2. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige, édictés suite au rejet des demandes d'asile déposées par les intéressés devant la cour nationale du droit d'asile, comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
4. En deuxième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'était pas tenu d'examiner si la situation des intéressés relevait de ces dispositions. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'illégalité d'un éventuel refus de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, serait de nature à emporter l'annulation, par la voie de l'exception, des mesures d'éloignement qui leur ont été opposées.
5. En troisième lieu, les obligations de quitter le territoire français en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel seront reconduit les intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. D'une part, Mme E... ne peut utilement invoquer l'état de santé de son époux pour soutenir qu'elle-même ne relèverait pas des catégories d'étrangers susceptibles d'être éloignés du territoire français.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F... présente une hépatite B et une insuffisance rénale ayant nécessité de 2003 à 2009 des dialyses en Géorgie et une transplantation rénale en France à la suite de laquelle il a présenté une dysfonction chronique du greffon sur un rejet chronique nécessitant de nouveau des dialyses à compter de juillet 2018, et notamment trois séances d'hémodialyse par semaine à raison de quatre heures depuis le 6 mars 2019 dans l'attente d'une nouvelle transplantation. Toutefois, si les pièces médicales produites démontrent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune pièce du dossier ne démontre qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge effective des pathologies précitées dans son pays d'origine, alors qu'il y était soigné avant son arrivée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
9. Dès lors que M. F... et Mme E... n'ont pas démontré l'illégalité des obligations de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
10. En premier lieu, dès lors que M. F... et Mme E... n'ont pas démontré l'illégalité des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir à l'encontre des mesures prononçant leur assignation à résidence.
11. En deuxième lieu, les arrêtés prononçant l'assignation à résidence de M. F... et Mme E... dans le cadre de l'exécution des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ". Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure peut également inclure une astreinte à domicile pour une durée limitée.
13. D'une part, faute de précisions suffisantes quant à l'impossibilité de concilier les séances de dialyse et l'état de santé de M. F... avec l'obligation faite aux intéressées de se présenter tous les jours durant les quatre premiers jours suivant la notification de l'arrêté puis les lundi, mercredi et vendredi de la semaine auprès du commissariat de police d'Auxerre à 16 heures, M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Yonne a entaché les assignations à résidence en litige d'erreur manifeste d'appréciation.
14. D'autre part, les décisions les obligeant à résider à leur domicile tous les jours de la semaine de 8 heures à 11 heures, soit trois heures, ne sont pas disproportionnées et ne faisaient pas obstacle à la poursuite du suivi médical nécessaire à l'état de santé de M. F....
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. F... et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020
N° 19LY04493, 19LY04495