Résumé de la décision
La décision concerne une requête de Mme B... C..., ressortissante albanaise, contestant un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2019 qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 3 septembre 2019 lui imposant une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette décision se base sur le fait que Mme C... ne démontrait pas être exposée à des risques en cas de retour en Albanie, en particulier en ce qui concerne les traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, la cour a rejeté la requête de Mme C..., confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des stipulations de l'article 3 : La requête de Mme C... prétend que son éloignement vers l'Albanie violerait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant, le tribunal a jugé qu'elle ne pouvait pas arguer que le préfet avait tort d'émettre l'Ordre de Quitter le Territoire Français (OQTF) sans démontrer un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en Albanie.
> "Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ou de la fixation du délai de départ volontaire qui n'ont ni pour objet ni pour effet de désigner le pays de destination."
2. Charge de la preuve : La décision stipule que Mme C... a la charge de prouver les risques qu'elle encourt, ce qu'elle n'a pas réussi à faire.
> "D'autre part, Mme C... n'établit pas [...] la réalité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour en Albanie."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'éloignement d'un étranger vers un pays ne peut avoir lieu si celui-ci prouve qu'il risque des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mme C... n'a pas réussi à établir cette réalité.
> "Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...'"
2. Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Cet article protège contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a jugé que les allégations de Mme C... n'étaient pas suffisamment étayées pour invoquer cette protection.
> "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
En résumé, la décision rejette la demande de Mme C... en raison de son incapacité à prouver des risques réels d'atteinte à ses droits fondamentaux en cas de retour en Albanie, en application des articles législatifs et conventionnels cités.