Par requête enregistrée le 27 février 2020, Mme C... représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 30 août 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ;
- le refus implicite de titre de séjour de séjour à titre exceptionnel est illégal ;
- il n'a pas tenu compte des derniers éléments qu'elle a produits, notamment sa promesse d'embauche ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ; elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née en 1974, déclare être entrée en France en février 2013. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 19 septembre 2016, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui a été annulée par le tribunal administratif de Lyon, le 27 juin 2017. Le 13 septembre 2017, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 30 août 2019, dont Mme C... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. Mme C... relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 30 août 2019 que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet en l'espèce d'une motivation distincte, comme la fixation du pays de destination, comportent respectivement l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d'en connaître et contester utilement les motifs. La circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à l'intéressée ne l'entache pas d'un défaut de motivation. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier, que, dans un premier temps, Mme C... a seulement demandé au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, dans un courrier reçu le 15 juillet 2019, son conseil a présenté, une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, ce courrier doit être analysé comme une nouvelle demande présentée sur des fondements distincts de la demande initiale. A la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande de titre de séjour initiale, aucune décision implicite de rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'était née dès lors que le délai de quatre mois prévu à l'article R. 311-12 du code n'était pas expiré. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'a pu emporter refus implicite de la seconde demande de titre et que le moyen tiré du défaut d'examen complet et actualisé de sa situation doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme C... le 13 septembre 2017, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecin émis le 21 février 2018 précisant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'au surplus, il existe un traitement approprié en République démocratique du Congo et que l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme C... conteste la disponibilité des soins, qui n'est qu'un motif superfétatoire, l'absence de gravité de sa maladie suffit à fonder le refus de titre en vertu des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Ces stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Si Mme C... réside en France depuis sept ans, elle y est entrée irrégulièrement à plus de trente-huit ans et s'y est maintenue irrégulièrement, et demeure célibataire et sans charge de famille, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'étranger se trouvant dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 511-1 précité, y compris si un récépissé lui a été délivré. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit, ce qui n'est pas le cas du titre prévu à l'article L. 313-14 du même code, l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé ou si celui-ci relève de l'une des catégories d'étrangers ne pouvant être éloignés, mentionnés à l'article L. 511-4 du même code.
8. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences doivent être écartés par les motifs du point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
N° 20LY00863 2
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