Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 6 février 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901117 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors qu'il n'est pas démontré que l'OFII aurait pris en compte sa pathologie ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoires enregistrés les 14 avril et 16 juin 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par arrêt avant-dire-droit du 17 juin 2021, statuant sur la requête n° 20LY00534 présentée pour M. A... B..., la cour a procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de l'Allier produise les éléments permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la disponibilité du traitement médicamenteux approprié à l'état de santé de M. B... en Arménie ou d'un traitement équivalent, ainsi que, en cas de disponibilité d'un tel médicament ou traitement équivalent, les conditions financières d'accès à ce traitement au regard du système de santé arménien.
Par mémoire enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de l'Allier maintient ses conclusions aux fins de rejet de la requête et produit une pièce nouvelle.
Par mémoire enregistré le 25 octobre 2021, présenté pour M. B..., il maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et soutient que la pièce produite par le préfet de l'Allier n'établit pas qu'il pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- et les observations de Me Pochard, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 19 janvier 1990 à Meghri (Arménie), entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa et a sollicité, le 5 juin 2018, auprès de la préfecture de l'Allier, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 5 mars 2019, la préfète de l'Allier, après un avis rendu le 23 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé du demandeur, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2019 :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre le titre de séjour " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 23 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois, le requérant, qui souffre de spondylarthrite ankylosante, produit des certificats médicaux établis par un médecin rhumatologue du centre hospitalier de Vichy et un psychiatre honoraire de cette même commune, des attestations rédigées par des autorités sanitaires arméniennes et un laboratoire pharmaceutique, qui établissent que son état de santé a été amélioré, depuis sa prise en charge sur le territoire français, par un nouveau traitement médicamenteux par bi-thérapie après l'échec d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, et démontrent la nécessité de la poursuite de ces soins, l'absence de traitement dans un centre hospitalier arménien à Meghri et l'absence de commercialisation en Arménie, par le laboratoire qui le produit pour sa vente en France, du médicament Enbrel 50 mg prescrit au requérant ou d'un produit générique. Si cette indisponibilité du traitement en Arménie est contestée par le préfet, il se borne toutefois à produire, à la suite de l'arrêt avant-dire-droit de la cour du 17 juin 2021, un document émanant de la direction générale des étrangers en France (fiche MedCoi) qui, à défaut de comporter des éléments permettant d'identifier l'Arménie comme étant le pays visé par ce document, dont certaines rubriques concernent d'ailleurs la Slovénie, ne permet pas de l'établir. Dès lors, le refus de délivrance du titre de séjour en litige a méconnu les dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux et à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Allier de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions désormais codifiées au L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à Me Pochard, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1901117 lu le 20 novembre 2019 et l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de délivrer une carte de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Pochard, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
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N° 20LY00534
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