- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation compte tenu de l'absence d'intérêt particulier du site d'implantation retenu et de l'absence d'atteinte portée à l'intérêt des lieux avoisinants ; le phénomène de saturation visuelle allégué est théorique et ne permet pas d'apprécier l'atteinte concrète alléguée.
Par mémoires enregistrés les 6 juillet 2020 et 12 mai 2021, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la Vallée de la Vingeanne, représentée par Me Monamy, intervient volontairement au soutien des conclusions présentées en défense par l'État.
Par mémoires enregistrés les 18 mai et 1er juillet 2021 (non communiqué), la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de la société Parc Éolien de la Fougère en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot substituant Me Gelas pour la société Parc Éolien de la Fougère, et celles de Me Monamy pour l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la Vallée de la Vingeanne ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2021, présentée pour la société Parc Éolien de la Fougère ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc Éolien de la Fougère a déposé, le 20 décembre 2016, une demande d'autorisation de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne comprenant neuf machines et deux postes de livraison. Suite à un premier refus d'autorisation, opposé le 14 mai 2019, la société pétitionnaire a déposé le 14 octobre suivant une nouvelle demande pour un projet réduit à six aérogénérateurs qu'a rejetée le préfet de la Côte d'Or par l'arrêté n° 244 du 4 mars 2020 dont il est demandé l'annulation.
Sur l'intervention de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne :
2. Compte tenu de l'objet de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne qui est " la défense de l'environnement et du patrimoine culturel de la vallée de la Vingeanne en la protégeant des projets qui auraient un impact sur l'environnement, sur le paysage, sur le bâti de caractère ou sur la qualité de vie. Les activités de l'association se limitent aux communes situées sur la Vingeanne dans le département de la Côte-d'Or ", cette dernière dispose d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué rejetant la demande d'autorisation de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne. Son intervention, régularisée par l'enregistrement ultérieur du mémoire en défense de la ministre de la transition écologique, doit, dès lors, être admise.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2020 :
3. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ".
4. Les dispositions de l'ordonnance susvisée du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent. Cette autorisation doit respecter notamment les règles d'urbanisme, notamment l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. L'arrêté attaqué refuse la délivrance d'une autorisation unique portant sur l'implantation de six aérogénérateurs d'une hauteur de 182 mètres en bout de pale, implantés sur deux lignes parallèles sur la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne au motif que le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants et aux monuments et sites classés et inscrits à proximité et emporterait une saturation du paysage compte tenu de la présence de près de 70 aérogénérateurs dans un rayon de 10 kilomètres.
6. Ainsi que le précise l'étude d'impact jointe au dossier, le projet est situé au cœur d'une zone agricole affectée à de grandes cultures céréalières, un massif forestier occupant les parcelles au sud de la zone d'implantation. Ce secteur de plateau, plus élevé que le site de la vallée de la Vingeanne ne présente pas d'intérêt paysager particulier et, du fait de la dénivellation, le projet ne sera pas perceptible depuis le cours de la rivière, le canal reliant la Champagne à la Bourgogne ou celui de la Marne à la Saône.
7. En outre, si le projet est visible depuis certains sites ou monuments inscrits ou classés, notamment le château fortifié de Rosières, site classé localisé dans le périmètre rapproché à 7,7 kilomètres, le château de Fontaine-Française et la Commanderie de la Romagne, distants respectivement de 4,2 kilomètres et de 2,4 kilomètres, le critère de co-visibilité ne peut être utilement invoqué pour caractériser, à lui seul, une atteinte contraire à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui prolongerait, hors du périmètre de protection de ces monuments, la servitude d'utilité publique instituée par l'article L. 621-31 du code du patrimoine. Par ailleurs, la perception des éoliennes sera limitée par sa dissimulation de la Commanderie de la Romagne en fond de vallée et le boisement de ses abords immédiats. La localisation du château de Rosière, sur la crête du versant oriental de la vallée de la Vingeanne et l'effet de barrière des murs d'enceinte, des bâtiments annexes limiteront les échappées visuelles. Enfin, le château de Fontaine-Française est protégé par sa situation en lisière nord du village et ses boisements. Il suit de là que la société Parc éolien de la Fougère est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Côte-d'Or a regardé son projet comme de nature à porter atteinte à l'intérêt de ces monuments.
8. Enfin, s'il n'est pas contesté que le parc éolien projeté se situe dans un secteur marqué par la présence de plusieurs parcs éoliens existants ou autorisés représentant un total de soixante-six aérogénérateurs à moins de dix kilomètres, la notion théorique de calcul " des angles de respiration " depuis chaque village ne peut à elle seule, sans prendre en compte l'éloignement de chaque parc éolien et le relief, être utilisée comme critère du phénomène de saturation du paysage à partir duquel tout projet nouveau doit être refusé. En l'espèce, les projets les plus proches sont les neuf éoliennes du parc des Sources du Mistral distantes de 5,6 kilomètres, les dix éoliennes du parc de Percey le Grand distantes de 5,2 kilomètres, les autres parcs éoliens étant implantés au-delà de 6 voire 10 kilomètres. Compte tenu de la distance avec d'autres parcs éoliens alors que l'implantation du projet est prévue en cohérence des projets déjà autorisés concernant les orientations choisies et le respect des inter-distances, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Côte d'Or a refusé pour ce motif, de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le préfet de la Côte-d'Or n'a pu, sans méconnaître l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, refuser de délivrer l'autorisation environnementale à la société requérante, laquelle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.
11. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre atteinte serait portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans des conditions qui rendraient l'implantation du parc éolien en litige incompatible avec la protection de ces intérêts, ni une méconnaissance d'autres dispositions relatives à l'environnement, ni encore un motif d'irrégularité de la procédure. Ainsi, eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de délivrer l'autorisation unique d'exploiter sollicitée éventuellement assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement pour l'implantation et l'exploitation des six aérogénérateurs sur la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à la société Parc Éolien de la Fougère.
DECIDE:
Article 1er : L'intervention de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne est admise.
Article 2 : L'arrêté n° 244 du 4 mars 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté la demande d'autorisation de la société Parc Éolien de la Fougère de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de délivrer à la société d'exploitation du Parc Éolien de la Fougère une autorisation de construire et d'exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne, si besoin assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à la société Parc Éolien de la Fougère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Éolien de la Fougère, à la ministre de la transition écologique, au préfet de la Côte d'Or et à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
N° 20LY01284