Résumé de la décision
M. B... a formé une requête devant la cour pour contester un jugement ainsi que des arrêtés du préfet de l’Isère imposant une obligation de quitter le territoire, une interdiction de retour pour trois ans, et une assignation à résidence. Il soutenait que ces décisions méconnaissaient ses droits selon la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, et la Convention internationale sur les droits de l'enfant. La cour a rejeté sa demande, considérant notamment que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte de manière excessive à sa vie familiale privée, et que ses allégations relatives à l'intérêt supérieur de son enfant n'étaient pas démontrées.
Arguments pertinents
1. Contradiction et droit d'expression : La cour a considéré que M. B... avait eu l'occasion d'exposer ses arguments pouvant contrer l'éloignement lors de son audition. La cour a indiqué que « le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le principe général du droit de l'Union européenne … ».
2. Absence de titre de séjour : La cour a relevé qu'à la date de la décision, M. B... ne possédait ni titre de séjour ni récépissé, ce qui justifiait légalement l'obligation de quitter le territoire, en précisant que « cela suffisait à le faire entrer dans le cas prévu par les dispositions alors codifiées au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
3. Respect de la vie familiale : La cour a également statué sur le fait que l'éloignement n'avait pas porté atteinte excessive à la vie familiale de M. B..., notant que « rien ne fait obstacle à ce que le requérant, sa compagne… et leur fille reconstituent leur foyer dans leur pays d'origine ».
4. Intérêt supérieur de l'enfant : Les arguments relatifs à l'intérêt supérieur de la fille mineure n'ont pas été retenus, car « il ne ressort d'aucune stipulation que les parties contractantes aient l'obligation d'assurer l'intégralité du cursus scolaire d'un mineur étranger ».
Interprétations et citations légales
1. Droit au contradictoire
La cour a interprété le droit au contradictoire en rappelant que M. B... avait eu des occasions suffisantes pour défendre sa position avant la prise de décision. Cette interprétation est soutenue par l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui stipule que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure n'affecte ses droits.
2. Obligation de quitter le territoire
La cour a appliqué les dispositions de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notant qu’« à la date de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, M. B... ne détenait ni titre de séjour ni récépissé », ce qui justifiait la légalité de la mesure.
3. Protection de la vie familiale
La décision relative à l’impact de l’éloignement sur la vie familiale se base sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui établit le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a conclu que cet article n’avait pas été violé dans ce cas précis, en précisant que la mesure n’était pas disproportionnée.
4. Intérêt supérieur de l'enfant
La cour a fait référence à l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne prévalait pas sur les décisions administratives, estimant que la continuité du cursus scolaire ne devait pas être garantie par l'État, puisque l'enfant pouvait continuer son éducation dans son pays d'origine.
En somme, la cour a statué en faveur de l'État, rejetant toutes les revendications de M. B..., considérant que les mesures prises étaient justifiées et conformes aux normes légales applicables.