Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que la décision du 3 juin 2019 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par mémoire enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne qui serait née en 1970, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 27 mars 2012. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 avril 2013, le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 4 juillet 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 21 février 2019, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour en France pendant un an. Le 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon n'a annulé que les mesures d'éloignement et l'interdiction de retour. Mme A... relève appel du jugement lu le 11 décembre 2019, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour.
2. Le préfet de la Côte-d'Or, saisi de la demande de Mme A..., n'avait pas à faire mention de la situation médicale de l'époux de celle-ci.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. Mme A..., comme son fils et sa belle-fille dont elle se prévaut de la présence en France, se maintient en situation irrégulière. Son époux y séjourne sous couvert d'un titre d'étranger malade, mais n'a pas vocation à se maintenir au-delà de la durée des soins nécessités par sa maladie et rien n'établit qu'il ait besoin de son assistance, exclusivement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Sa présence sur le territoire français depuis 2012 et celle de son mari malade, ne révèle aucune circonstance justifiant que de manière impérieuse, Mme A... continue de séjourner sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Enfin, le moyen tiré de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par une personne non habilitée doit être écarté comme inopérant, car dirigé contre le refus de titre de séjour qui ne lui oppose pas l'existence d'un risque d'atteinte à l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
N° 20LY01062 4