Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant guinéen, conteste un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français émise par le préfet de l'Allier. Celui-ci avait en effet signifié l'obligation de quitter le territoire français à M. A... en raison de son statut d'immigration. En appel, M. A... demande l'annulation de cette décision, en se basant principalement sur une prétendue incompétence du signataire et sur un manque de motivation. La cour rejette sa requête, confirmant le jugement du tribunal administratif sur la base que M. A... n'a pas démontré l’existence d’une demande de titre de séjour sur le fondement de sa santé, et donc que l'obligation de quitter le territoire n'était pas en contradiction avec les dispositions légales.
Arguments pertinents
1. Incompétence et motivation insuffisante : La cour a considéré que les arguments de M. A... concernant l'incompétence du signataire de l’arrêté et son insuffisance de motivation étaient infondés, notant que ces points avaient déjà été correctement examinés par le tribunal administratif. La décision a été prise en vertu d'une approche factuelle sans apporter de nouveaux éléments ni preuve substantielle. La cour a déclaré : « Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de son insuffisante motivation [...] doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. »
2. Fondement juridique pour le séjour : La cour a souligné que M. A... n'avait pas fait de demande de titre de séjour pour raisons de santé, et que l'arrêté préfectoral ne comportait pas de refus à cet égard. Cela signifie que le préfet n'avait pas à consulter le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), annulant ainsi les plaidoyers de M. A... qui se basaient sur des articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a noté que « l'arrêté préfectoral en litige ne comporte aucun refus de titre de séjour faisant application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11. Par suite, le préfet n’avait pas à consulter le collège des médecins... ».
3. Droits aux soins : Lorsqu'elle examine les dispositions de l'article L. 313-11, la cour rappelle que cette dernière n'est applicable que si l'individu a effectivement demandé un titre de séjour pour des raisons de santé, ce qui n'était pas le cas ici. En effet, elle souligne que M. A... « ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. »
Interprétations et citations légales
La cour s'appuie principalement sur le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, qui régule les conditions de délivrance des titres de séjour. Cet article précise :
- « À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale [...] et si, eu égard à l'offre de soins [...] il ne pourrait pas [...] bénéficier effectivement d'un traitement approprié. »
Cela implique que pour bénéficier de ce droit, un étranger doit formuler une demande. La cour conclut que, n'ayant pas fait cette démarche, M. A... ne peut se prévaloir de cette disposition légale.
Par ailleurs, les références faites aux procédures du Code de justice administrative et à l’inapplicabilité des dispositions de l'article L. 313-14 confirment que M. A... n’avait pas les droits qu'il revendiquait. Également, le refus de sa demande d'injonction du préfet se fonde sur le respect des règles administratives en vigueur et sur le constat que les arguments de M. A... sont dépourvus de fondement factuel concret.
Ainsi, la décision de la cour est fermement ancrée dans une interprétation rigoureuse des dispositions légales pertinentes, consolidant ainsi le rejet de la requête de M. A.... Les conséquences sur l’État de ses accusations en matière d'incompétence ou de traitement médical ne sont pas établies, rendant ses arguments insuffisants pour renverser la décision initiale.