Par jugement n° 2005118 du 11 septembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 21 décembre 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2005118 du tribunal administratif de A... du 11 septembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné et le signalement aux fins de non-admission qui découle de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet de l'Isère pour motiver l'obligation de quitter le territoire français, sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public alors qu'il n'a pas été condamné pour les faits reprochés ; cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que soit prononcée une interdiction de retour ; cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par mémoire enregistré le 24 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par décision du 25 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité burkinabé né le 20 mars 2001 à Bani (Burkina Faso), est entré irrégulièrement en France, le 8 mars 2017 selon ses déclarations, et il a été confié aux services de la protection de l'enfance de l'Isère le 10 avril 2017. Il a sollicité, le 14 septembre 2018, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Interpellé par les services de gendarmerie le 2 septembre 2020, sous une autre identité et placé en garde-à-vue pour des faits de détention de stupéfiants, il a été entendu le lendemain et, par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de A... a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Si le préfet de l'Isère a pris en compte, pour prendre la mesure d'éloignement contestée, le comportement de M. B..., à raison de sa participation à des faits de violence en réunion en mars 2018 et d'une mise en examen pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, en juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal pour enfants D... A... du 18 octobre 2019 le relaxant des poursuites engagées à raison de ces derniers faits, aurait commis ces faits, pris en compte par le préfet de l'Isère pour caractériser la menace à l'ordre public et il n'en ressort pas davantage que des poursuites pénales auraient été engagées à raison des faits commis en mars 2018 qui ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une menace à l'ordre public. Toutefois, le préfet de l'Isère, qui a également constaté que M. B... avait fait l'objet d'une interpellation par les services de gendarmerie, le 2 septembre 2020, sous une autre identité et placé en garde-à-vue pour des faits de détention de stupéfiants, s'est également fondé, pour prendre la mesure contestée, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et y séjournait irrégulièrement sans être en possession d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, à supposer même établie la circonstance que la présence de M. B... ne constituait pas une menace à l'ordre public.
4. En second lieu, s'il est entré en France alors mineur et s'y trouvait depuis un peu plus de trois années à la date de la décision contestée, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'aucune attache en France tandis qu'il a vécu une partie de son existence dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches familiales avec lesquelles il n'allègue pas ne pas pouvoir renouer, à supposer même établi le décès de sa mère. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, en dépit de la scolarité qu'il a suivie en France et des relations amicales, sociales et professionnelles qu'il a pu y nouer au cours de ses trois années de présence, que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
6. En premier lieu, il n'est pas contesté par M. B... qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le préfet de l'Isère a pu légalement, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 4.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
8. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
9. En premier lieu, il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. B... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les circonstances dont il fait état ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 4.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 20LY03740