Résumé de la décision
Mme B..., de nationalité géorgienne, a sollicité l’annulation d’un jugement qui a rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté préfectoral lui enjoignant de quitter le territoire français. Mme B. invoque plusieurs violations de ses droits, notamment celles prévues par la convention européenne des droits de l'homme et par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour, après examen des arguments, juge que Mme B. n’apporte aucun élément nouveau et que les moyens présentés ne sont pas fondés, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif et rejetant la requête de Mme B.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Mme B. soutient que sa requête est recevable, mais la cour souligne qu'elle ne fournit aucun élément nouveau en appel justifiant la révision de la décision précédente.
2. Violated Rights : Les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme sont écartés, la cour adoptant les motifs du premier juge.
3. État de santé : Concernant les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour indique que Mme B. n’a pas établi que son état de santé nécessitait un traitement qui ne pourrait pas être fourni dans son pays d'origine. La cour rappelle que « [...] au cas d'espèce, [les dispositions du 10° de l'article L. 511-4] n'ont pas été méconnues. »
Interprétations et citations légales
- Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. La cour considère que les arguments relatifs à cet article ne sont pas fondés et sont rejetés en intégralité.
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Encore une fois, la cour écarte les arguments en lien avec cet article en se référant aux motifs fournis par le tribunal administratif.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 (10°) : La cour analyse la situation médicale de Mme B. à la lumière de cet article qui protège les étrangers résidant habituellement en France si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale spéciale. La cour conclut qu’elle n’a pas fourni de preuves suffisantes quant à l’impératif d’un traitement médical dans son pays d’origine.
Conclusion
La décision de la cour repose sur une évaluation rigoureuse des arguments de la requérante, fondée sur des normes juridiques précises. Le rejet des moyens invoqués, en particulier l'absence de nouveaux éléments, ainsi que le non-respect des exigences de l'article L. 511-4, s'inscrivent dans une ligne de défense visant à garantir l'application stricte du droit en matière de séjour en France.