- la procédure d'instruction des permis de construire est irrégulière ;
- le projet est entaché de l'incompétence du signataire de l'avis émis au nom du ministre en charge de la défense ;
- le projet architectural est insuffisant en ce qui concerne la présentation du raccordement électrique ;
- les volets paysager, environnemental et géologique de l'étude d'impact sont insuffisants ;
- les décisions en litige méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la société Res, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la commune de Saint-Germain-des- Bois et que les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête la société.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;
- le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 ;
- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me Gargam pour l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais et autres, et celles de Me Cambus pour la société Res ;
Considérant ce qui suit :
1. Les 19 et 20 mars 2014, la société Res a présenté trois demandes de permis de construire sept éoliennes d'une hauteur de 150 mètres en bout de pâle et deux postes de livraison composant le parc éolien dit Fleur du Nivernais, sur le territoire des communes de Saint-Germain-des-Bois, Talon et Tannay. Par arrêtés du 28 août 2019, le préfet de la Nièvre a délivré les permis de construire. L'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. C... D'Arfeuille, et la société civile immobilière agricole de Lys en demandent l'annulation ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'accord du ministre de l'aviation civile :
2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement (...) l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ".
3. Il résulte de l'instruction que l'accord du ministre de l'aviation civile sur le projet, émis le 5 mars 2019, a été signé par M. B... D..., directeur de la circulation aérienne militaire. Il a été pris sur le fondement de l'article 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la Direction de la sécurité aéronautique d'Etat. Aux termes du 2° de l'article 15 du décret du 6 février 2018 portant délégation de signature, publié au JORF du 8 février 2018, le général de brigade Pierre D... a reçu délégation du ministre de la défense à l'effet de signer les autorisations délivrées au visa des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le signataire était compétent pour signer l'accord émis le 19 septembre 2018 au nom du ministre de la défense, alors que le décret du 7 novembre 2018 n'a pas abrogé implicitement la délégation de signature accordé en la matière. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée contre les trois permis de construire attaqués, doit être écartée.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
S'agissant des justifications de la desserte des projets :
4. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...) un plan de masse des constructions à édifier (...) coté dans les trois dimensions (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".
5. Le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec les modalités de raccordement envisagées par les dispositions précitées qui ne concernent que la satisfaction des besoins propres des futurs occupants des constructions ou ouvrages à édifier. Or, il ne ressort pas de l'instruction que les indications du dossier sur l'alimentation du poste de livraison et l'éclairage des trois composantes du parc éolien auraient été insuffisantes et n'auraient pas permis à l'autorité décisionnaire de porter une appréciation utile sur la desserte des projets. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
S'agissant de l'étude d'impact :
6. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Aux termes de l'article R. 431-16 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (...), selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
7. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre une étude d'impact à la demande de permis de construire ne s'applique qu'aux constructions ou ouvrages énumérés par les dispositions du code de l'environnement en vigueur antérieurement au 16 mai 2017. Or, les demandes de la société Res ont été déposées avant cette date. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme issues du décret du 11 août 2016 susvisé qui, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée, ont étendu l'obligation d'étude d'impact aux demandes d'autorisation de construire des éoliennes présentées à compter du 16 mai 2017.
8. Si les aérogénérateurs que projette d'édifier la société Res, d'une hauteur de mât supérieure à cinquante mètres, sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées par la rubrique no 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et, par voie de conséquence, sont soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, aucune rubrique du même tableau non plus qu'aucune disposition du code de l'environnement en vigueur antérieurement au 16 mai 2017, n'impose la production d'une étude d'impact à l'appui du dossier de permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'installation classée et invoqué contre les permis de construire attaqués, doit être écarté en toutes ses branches comme inopérant.
S'agissant de la consultation des collectivités riveraines :
9. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée : " Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (...), l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation s'étend, non pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux qui exercent la compétence de planification urbaine ou d'application du droit des sols.
10. Dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois que lui reconnaît l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu légalement, par les dispositions codifiées à l'article R. 423-56-1, préciser la portée du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 1990, sans la dénaturer, puisque ladite loi limite l'obligation de consultation aux collectivités limitrophes du périmètre du projet, ce qui implique qu'en sont exclues celles qui, limitrophes du territoire de la commune d'implantation du projet, ne le sont pas du terrain d'assiette de ce projet. Il suit de là que l'exception d'illégalité de l'article R. 423-56-1 précité du code de l'urbanisme doit être écartée et que la régularité des consultations des collectivités riveraines accomplies par le service instructeur doit être examinée au regard des dispositions combinées citées au point 9.
11. Or, et d'une part, il résulte de l'instruction qu'aucune des unités foncières formant l'assiette des trois projets, situés à Saint-Germain-des-Bois, Talon et Tannay, n'est limitrophe d'une autre commune. Par suite, la consultation des communes de Amazy, Lys, Saint-Didier, Metz-le-Comte, Flez-Cuzy, Challement, Asnan, Cuncy-les-Varzy, Ouagne et Villiers-sur-Yonne n'était pas requise. D'autre part, la commune de Saint-Germain-des-Bois, riveraine du terrain d'assiette de l'éolienne 6, a été consultée sur le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire en litige seraient entachés d'un vice de procédure au motif de ces absences de consultation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la sécurité publique :
12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il ressort des pièces du dossier, que les massifs forestiers du département de la Nièvre, où doivent s'implanter les projets, ne sont pas soumis à des risques d'incendie et les requérants n'indiquent pas en quoi les aérogénérateurs de la société Res créeraient un tel risque que ne suffiraient pas à prévenir l'interdiction des sources de feu non indispensables au chantier, un débroussaillement sur cinquante mètres autour de la base de vie, l'installation d'extincteurs et une maintenance régulière, prévus par le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S'agissant de l'environnement :
13. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, non d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation, mais de s'assurer que le projet de construction, en raison de son implantation, de ses dimensions et de son aspect, règles que sanctionnent le code de l'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme, n'est pas susceptible d'occasionner des dommages incompatibles avec la préservation de l'environnement.
14. Or en se bornant à critiquer l'insuffisance des prescriptions assortissant l'autorisation d'exploiter pour la protection des chiroptères et de l'avifaune, les requérants n'invoquent la méconnaissance d'aucune des normes citées au point 13 que sanctionnent les autorisations d'urbanisme et qui s'opposerait à la délivrance des permis de construire attaqués, ou à l'un d'eux.
S'agissant des paysages et des sites :
15. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
16. Les terrains d'assiette des projets se situent dans l'unité paysagère des Vaux d'Yonne, et relèvent de la sous-unité des Monts-du-Beuvron. Ce massif forestier très faiblement urbanisé présente un degré élevé de sensibilité paysagère. Le site n'est donc pas dépourvu d'intérêt paysager.
17. En raison de leur hauteur, les éoliennes seront visibles à une grande distance mais leur perception sera atténuée par l'éloignement des principaux points d'observation tels que le site de Vezelay, distant de vingt-deux kilomètres, ou les belvédères de la butte de Montnoison et du mont Sabot. Depuis les monuments historiques classés du domaine de la Lys et du château de Pignol, la visibilité des ouvrages sera modérée et atténuée par le rapport d'échelle dû à la distance. Si depuis le chemin de Compostelle, les bourgs d'Amazy et de Talon, et le hameau de Cervernon les éoliennes seront visibles, leur perception sera limitée par les boisements et la topographie. Dans ces circonstances, les autorisations d'urbanisme ne portent pas manifestement atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 28 août 2019 portant permis de construire et du rejet de leur recours hiérarchique. Les conclusions à fin d'annulation de leur requête doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. D'une part, les conclusions présentées contre l'Etat par l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. A... C... D'Arfeuille et la société civile immobilière agricole de Lys, parties perdantes, doivent être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Res contre l'association pour la défense et le développement du Haut Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. A... C... D'Arfeuille et la société civile immobilière agricole de Lys.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. C... D'Arfeuille et la société civile immobilière agricole de Lys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Res au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, à la commune de Saint-Germain-des-Bois, à M. A... C... D'Arfeuille, à la société civile immobilière agricole de Lys, à la ministre de la transition écologique et à la société Res.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
N° 19LY04824 4