Résumé de la décision
Mme B... a demandé l'annulation d'une ordonnance du 20 novembre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas produit l'intégralité de la décision contestée. La cour administrative d'appel a donné raison à Mme B..., considérant que, selon le Code de justice administrative, il incombait à l'administration de produire cette décision dans les litiges liés aux obligations de quitter le territoire. En conséquence, la cour a annulé l’ordonnance contestée et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B... Le tribunal a en revanche rejeté la demande de Mme B... concernant le versement d'une somme au titre des frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Obligation de production : La cour a souligné que "[il] incombait à l'administration de produire cet arrêté" conformément aux articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du Code de justice administrative, qui établissent que c'est l'État qui doit fournir la décision contestée dans les litiges relatifs aux obligations de quitter le territoire.
2. Irrégularité de l'ordonnance : La cour a conclu que le président du tribunal administratif avait agi de manière irrégulière en rejetant la demande de Mme B... pour irrecevabilité manifeste, car l'absence de la décision contestée ne pouvait pas constituer un fondement valable pour une telle décision.
3. Renvoyer l'affaire : En conséquence, la cour a décidé d'annuler l'ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour un nouvel examen de la demande de Mme B..., confirmant ainsi son droit à un recours effectif.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles du Code de justice administrative : La cour a fait une lecture stricte des articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18, qui prévoient que l'administration est responsable de la production d'actes administratifs dans le cadre des recours formulés à l’encontre des décisions liées aux obligations de quitter le territoire. Ces textes renforcent le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l'administration, et non aux requérants.
2. Référence légale : Le jugement cite directement l’article R. 412-1 qui stipule que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué", mais clarifie néanmoins que cette obligation se déplace vers l’administration dans des circonstances spécifiques, établissant ainsi une exception à la règle générale.
3. Droits procéduraux : La décision met en avant le droit d'une personne de bénéficier d'un examen de son recours, ce qui est un principe fondamental du droit administratif. Par conséquent, l'irrecevabilité fondée sur une omission qui n'était pas de la responsabilité de la requérante a été jugée comme une entrave à ses droits.
En somme, la décision de la cour administrative d'appel se fonde sur la reconnaissance des obligations administratives en matière de production de documents, garantissant ainsi un accès équitable à la justice pour les justiciables.