Par requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 14 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence de son signataire et est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que l'instruction du refus de titre ait été régulière ;
- le refus de titre méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les observations de Me B... pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. En habilitant à signer le fonctionnaire désigné, dans la limite des attributions de celui-ci et à l'exception de certaines catégories de décisions étrangères aux mesures d'éloignement, l'arrêté du préfet de la Drôme a précisément défini le champ de cette délégation, limité par les attributions des fonctions de secrétaire général de la préfecture. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2019 portant délégation de signature à l'appui du moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du 14 août 2020.
2. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de la Drôme n'a pas cru devoir se fonder pour refuser de lui renouveler son titre de séjour et l'éloigner du territoire à destination de l'Albanie.
3. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or, M. A... s'est borné à affirmer devant le tribunal qu'il appartiendrait au préfet de la Drôme de démontrer la régularité de la consultation du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sans préciser ce qui le conduisait à soutenir ce qui vicierait cet élément de procédure, puis n'a tiré aucune conséquence sur son argumentation des productions faites en défense, tant en première instance qu'en appel. Il suit de là que son moyen doit être écarté comme dépourvu de commencement de démonstration.
4. La circonstance que la maladie dont souffre M. A... nécessite un traitement à vie et que le protocole de soins soit aujourd'hui défini justifie, sans contradiction de motifs, une admission originelle au séjour puis un refus de renouvellement de séjour, tandis que rien n'établit le défaut d'accès aux soins en Albanie que les praticiens français qui soignent l'intéressé ne sauraient être à même de constater. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre en litige méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il y a lieu, d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre le refus de régularisation et l'obligation de quitter le territoire, que M. A... se borne à reproduire en appel.
6. Le refus de régularisation et l'obligation de quitter le territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de son enfant mineur, ou de l'empêcher de continuer de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux, tandis qu'aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant n'impose sa scolarisation en France, exclusivement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention, dirigé contre le refus de régularisation et l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
7. Enfin, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant voués au rejet par les motifs des points 3 à 6, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée contre la mesure d'éloignement doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
9. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
Mme Djebiri, premier conseiller ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
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N° 20LY03678