Résumé de la décision
Mme A... contestait un arrêté du préfet de la Drôme du 14 août 2020 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Par requête enregistrée le 18 décembre 2020, elle demandait l'annulation de ce jugement et l'injonction de délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. La cour a rejeté sa demande, confirmant ainsi la légalité de l'arrêté contesté en estimant que les moyens soulevés par Mme A... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : Mme A... soutenait que l'arrêté était entaché d'incompétence. Toutefois, la cour a précisé que la délégation de signature était conforme aux attributions prévues et que celle-ci était limitée et ne perdait pas son effet suite aux changements intervenus dans la fonction publique. La cour a affirmé : « En habilitant à signer le fonctionnaire désigné… l'arrêté du préfet de la Drôme a précisément défini le champ de cette délégation. »
2. Motivation de l'arrêté : Concernant le défaut de motivation, la cour a rappelé que l'administration n'est tenue de motiver sa décision que sur les seules bases des motifs qu'elle a retenus. Elle a souligné que l'arrêté n'était pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas avoir rappelé les éléments de situation favorables à Mme A... : « L'exigence de motivation… s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. »
3. Droits de l'enfant : L’argument selon lequel l'arrêté violait la convention internationale des droits de l'enfant a été écarté, la cour considérant que l'obligation de quitter le territoire ne séparait pas Mme A... de son enfant et ne méconnaissait pas ses droits : « L'obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de son enfant mineur… »
Interprétations et citations légales
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 : La cour a fondé sa décision sur le principe de motivation des actes administratifs, rappelant que ce cadre légal est respecté s'il n'y a pas de méconnaissance des motifs sur lesquels l'administration se fonde pour sa décision.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 et Convention internationale des droits de l'enfant - Article 3-1 : La cour a examiné les arguments se rapportant à ces conventions, affirmant que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière directe aux droits de l'enfant et que la scolarisation en France n'était pas une obligation imposée par la convention.
En somme, la cour a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral, écartant les moyens soulevés par Mme A... par une analyse rigoureuse des textes et des principes de droit applicables.