Par requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Lyon, à défaut annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'il se trouvait, compte tenu de sa qualité de mineur, en situation régulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par décision du 2 septembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. M. B..., dans son mémoire enregistré le 18 mai 2020 devant le tribunal et communiqué, a invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen, qui n'était pas inopérant, n'a pas été examiné par le magistrat délégué. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2019 :
2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, compte tenu des éléments à sa disposition, se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de M. B....
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Si M. B... déclare être né le 2 avril 2003 et produit au soutien de cette affirmation un extrait d'état civil établi sur la foi d'un jugement supplétif de 2019, ce document a été considéré comme étant un faux par les services de l'analyse documentaire à raison de signes caractéristiques de contrefaçons et du fichage en Espagne des empreintes digitales de l'intéressé sous un autre nom et une date de naissance différente. En l'absence d'autre élément et sans qu'il soit besoin d'examiner l'expertise osseuse mise en œuvre en l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions alors codifiées au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, compte tenu de la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, moins de six mois avant l'intervention de l'arrêté en litige, de l'absence d'attaches privées et familiales sur le territoire français alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autre élément, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
6. En dernier lieu et toutefois, les dispositions alors codifiées aux articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés aux dispositions alors codifiées à l'article L. 556-1 du même code, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-2 du code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 743-2 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français.
7. Lors de son audition par les services de la police, le 26 novembre 2019, dans le cadre de l'examen de sa situation, M. B... a expressément indiqué dans ses observations écrites vouloir demander une protection au titre de l'asile en raison des persécutions subies en Guinée. Dans ces circonstances, compte tenu de ces déclarations, il est fondé à soutenir qu'il a exprimé son intention de solliciter l'asile en France à l'occasion de son interpellation. Il n'est pas allégué que l'intéressé se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet. Ainsi, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions alors codifiées aux articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Il suit de là que M. B... est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet du Rhône le 26 novembre 2019.
8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 novembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
10. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à M. B..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... C... la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909628 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon lu le 25 mai 2020 et l'arrêté du préfet du Rhône du 26 novembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 20LY02907 2
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