Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon lu le 30 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, et de porter la condamnation de l'État à 7 541 euros, à parfaire, au titre de l'arriéré de rémunération, à 15 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal, capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de service fait du 22 août 2017 au 22 février 2018 est imputable à l'administration qui a méconnu son obligation de le placer en situation régulière ;
- son préjudice moral est caractérisé compte tenu des agissements de l'administration à son égard.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses observations de première instance et en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;
- le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ayant été admis au concours interne d'adjoint administratif et titularisé à compter du 18 juillet 2016 alors qu'il était adjoint de sécurité sous contrat à durée déterminée depuis le 9 décembre 2013 et prolongé jusqu'au 1er décembre 2019, a été placé en congé sans rémunération dans ses dernières fonctions, par arrêté du 18 juillet 2016 et 17 juillet 2017 pour la période du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2017, avant d'être réintégré, à sa demande, dans ses fonctions d'adjoint de sécurité à compter du 18 juillet 2017. Alors qu'il était adjoint administratif titulaire, il avait été placé, par arrêté du 3 juillet 2017, en disponibilité pour convenance personnelle pour une période d'un an à compter du 17 juillet 2017. Par arrêté du 10 août 2017, il a été mis fin au contrat d'engagement de M. A... en qualité d'adjoint de sécurité à compter du 18 juillet 2016, date correspondant à sa nomination en qualité d'adjoint administratif titulaire. Cependant, ce dernier arrêté a été retiré par arrêté du 6 février 2018 et il a été mis fin au contrat d'adjoint de sécurité de M. A... à compter de cette dernière date. M. A..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 7 541 euros correspondant à son traitement et aux indemnités afférentes pour la période du 22 août 2017 au 22 février 2018 et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de condamner l'État à lui verser lesdites sommes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ". Aux termes de l'article 12 bis de cette loi : " I.- Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : (...) 3° Disponibilité (...) ". Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 64 de ce même texte : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". En application de ces dispositions, le fonctionnaire qui se trouve placé en position de disponibilité, cesse d'avoir des obligations de service et, par voie de conséquence, de bénéficier d'un droit à un traitement pour service fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors adjoint administratif titulaire, a sollicité et obtenu par arrêté du 3 juillet 2017, dont la légalité n'a pas été contestée, son placement en disponibilité pour convenance personnelle pour une période d'un an à compter du 17 juillet 2017, emportant, en application des dispositions précitées, son absence du service et la suppression de tout droit à percevoir un traitement. Dès lors, la prolongation illégale et concomitante de son contrat d'adjoint de sécurité ne peut être regardée comme ayant été la cause de la suppression de son traitement, M. A... n'ayant cessé d'avoir, au cours de cette période, la qualité d'agent titulaire placé en disponibilité. Il suit de là que M. A... ne saurait tirer de l'illégalité de l'arrêté du 10 août 2017, retiré le 6 février 2018, de droit à rémunération ou à indemnisation.
4. En second lieu, la qualité d'agent titulaire de la fonction publique de l'État de M. A... faisait obstacle à ce que l'administration lui délivre l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail. Par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice moral qu'il aurait subi à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande de condamnation de l'État. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
N° 20LY00170