Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 30 janvier 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905616 du tribunal administratif de Grenoble lu le 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de nationalité guinéenne, né le 15 juillet 2001 à Kindia (Guinée Conakry), entré en France le 6 juillet 2017, selon ses déclarations, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère en qualité de mineur isolé, par jugement en assistance éducative du 8 mars 2017. M. A... a présenté, le 19 avril 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement, en particulier, du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise l'ensemble des textes applicables et précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de l'Isère a refusé à M. A... le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, après avoir constaté que M. A... avait été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il bénéficiait d'un avis favorable de sa structure d'accueil et qu'il justifiait du caractère réel et sérieux de ses études, a, en particulier, indiqué les motifs, tenant notamment au maintien de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, pour lesquels, après avoir, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen particulier de sa situation, il a estimé que l'intéressé ne pouvait obtenir le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de séjour est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté préfectoral en litige, que M. A... a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il a suivi une formation en vue de l'obtention d'un CAP " opérateur logistique ", tout en souhaitant bénéficier d'une réorientation vers un CAP " conducteur routier ", et qu'il bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil. Il en ressort, toutefois, également, que M. A... conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père et une soeur avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle, à supposer même établies la circonstance que sa mère et son frère seraient décédés. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer les liens familiaux conservés dans son pays d'origine comme critère prépondérant de refus du titre de séjour litigieux.
6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. A... reprend en appel.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 6.
8. En second lieu, M. A... est récemment arrivé en France tandis qu'il conserve des attaches familiales en Guinée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 20LY00418