Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 25 mars 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1906726 du tribunal administratif de Lyon lu le 25 février 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°), L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégal par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale une décision du 22 juillet 2020, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- et les observations de Me B..., pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 14 janvier 2000, de nationalité tunisienne, entré en France en août 2017, selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon quelques semaines avant son dix-huitième anniversaire. L'intéressé a sollicité, le 16 janvier 2018, son admission au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté, aux points 5 et 8 dudit jugement, les moyens respectivement tirés, d'une part, de ce que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré d'un défaut d'examen par le préfet du Rhône de sa situation au regard des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen au demeurant inopérant s'agissant d'un ressortissant tunisien auxquelles ces dispositions ne sont pas applicables, doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation ainsi portée de la situation personnelle de l'intéressé.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que, si M. A... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle, si sa demande fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, il conserve de fortes attaches familiales en Tunisie où vivent sa mère et ses deux soeurs avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés car recueillis par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet, qui a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen particulier de sa situation, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. A... en France pour compenser les liens qu'il conserve en Tunisie et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé.
6. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. A... se borne à reproduire en appel. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Sur les mesures d'éloignement :
7. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 5.
8. M. A... est récemment arrivé en France tandis qu'il conserve toutes ses attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des points 2 à 7.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 20LY01198
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