Par requête, enregistrée le 14 janvier 2021, présentée pour Mme C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2002100 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet s'est abstenu d'examiner toute possibilité de traiter sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par mémoire, enregistré le 26 février 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 53-1 et 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante Erythréenne née le 5 mai 1992 à Omhajer, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 août 2020, afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier européen EURODAC a fait alors apparaître que Mme C... avait été identifiée en Allemagne où elle avait sollicité l'asile le 29 juillet 2015. Les autorités allemandes, saisies le 30 septembre 2020, sur le fondement de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 10 octobre 2020. Par un arrêté du 10 novembre 2020 le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme C... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme C... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Mme C... fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, elle sera reconduite en Erythrée où elle encourt des risques pour sa vie, eu égard à la situation sanitaire et sécuritaire précaire dans son pays, à son propre état de santé et elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux jeunes enfants nés en Allemagne et de son époux. Toutefois, d'une part, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et à supposer même que la demande d'asile de Mme C... aurait été définitivement rejetée par les autorités allemandes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de Mme C..., n'évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée vers son pays d'origine, les risques auxquels elle y serait exposée en cas de retour. D'autre part, les autorités allemandes ont également donné leur accord au transfert de M. A..., compagnon de Mme C..., faisant l'objet d'une décision de transfert le concernant, et de leurs deux enfants âgés de deux et quatre ans à la date de la décision en litige, et ni la production par la requérante d'un certificat médical relatif à une maladie chronique à risque de " décompensation " nécessitant un traitement au long cours ni la circonstance que ses enfants n'ont jamais connu l'Erythrée ne suffisent à démontrer un obstacle au transfert de l'intéressée et de sa famille en Allemagne où ils ont vécu plusieurs années avant leur arrivée en France. Par suite, quand bien même une première demande d'asile a été rejetée par l'Allemagne, le 25 novembre 2015, le préfet n'a méconnu ni l'article 17 du règlement n° 604/2013, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de la transférer vers ce pays. Il n'a pas davantage méconnu l'article 53-1 de la Constitution ni entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas à titre dérogatoire la demande d'asile de Mme C....
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 21LY00128