Sous le n° 1901664, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser :
- une somme de 70 121 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de ses préjudices ;
- le montant de l'assurance chômage ;
- une somme de 8 550 euros correspondant aux jours figurant sur son compte épargne-temps
- et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1901190 et 1901664 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia, après avoir joint ces deux demandes, a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Bastia du 5 juillet 2019, a condamné le centre hospitalier à verser à M. A... une indemnité de 27 932,42 euros au titre d'indemnités de fin de contrats pour les contrats couvrant la période du 1er août 2014 au 6 janvier 2019, renvoyé M. A... devant le centre hospitalier pour la liquidation de l'indemnité de fin de contrat qui lui est due pour les périodes du 7 janvier au 6 avril 2019 et du 7 au 30 avril 2019, condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, enjoint au directeur de ce centre hospitalier d'examiner la situation de M. A... aux fins de déterminer s'il remplit, à la fin de son dernier contrat, les conditions, autres que celle tenant à la privation involontaire d'emploi, pour bénéficier de l'allocation d'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 21MA03939, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les décisions par lesquelles son directeur a considéré que l'absence au service de M. A... était injustifiée et a engagé une procédure d'abandon de poste ont été prises régulièrement et sont fondées ;
- M. A... a en effet rompu unilatéralement, et en toute connaissance de cause, le lien avec le service ; il ne peut donc prétendre ni à ses congés annuels, ni à l'indemnité de licenciement, ni aux allocations pour privation involontaire d'emploi ;
- il ne pouvait davantage prétendre à aucune indemnité de précarité, puisqu'il a de lui-même rompu son dernier contrat ;
- l'exécution du jugement attaqué entraînera une dilapidation injustifiée des deniers publics qu'il aura peu de chances de recouvrer auprès de l'intéressée au cas où la cour confirmerait le bien-fondé de la décision contestée.
Le 7 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Thoumazeau, a présenté un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
Le centre hospitalier de Bastia a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 19 septembre 2021 sous le n° 21MA03871 tendant à l'annulation du jugement faisant l'objet de la présente requête à fin de sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...)".
2. Le centre hospitalier de Bastia demande que soit ordonné, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 5 juillet 2019 par laquelle son directeur a refusé de retirer la mise en demeure du 24 avril 2019 de reprendre son poste adressée à M. B... A..., l'a condamné à verser à M. A... des indemnités de 27 932,42 euros au titre d'indemnités de fin de contrats et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, a enjoint à son directeur d'examiner la situation de M. A... au regard du droit aux allocations pour privation involontaire d'emploi et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier de Bastia ne paraît de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de M. A... auxquelles le tribunal administratif de Bastia a fait droit. Par suite, et alors par ailleurs que les affirmations du centre hospitalier selon lesquelles il s'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ne sont nullement justifiées, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bastia à fin de sursis à exécution du jugement n° 1901190 et 1901664 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bastia et à M. B... A....
Fait à Marseille, le 2 février 2022.
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N° 21MA03939