Résumé de la décision :
Mme A..., ressortissante géorgienne, a formé un appel contre un jugement du tribunal administratif qui rejetait sa requête visant à annuler un arrêté préfectoral du 12 juillet 2019 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance précédemment rendue et renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. En vertu d'une décision du 1er octobre 2019, le préfet de l'Hérault avait toutefois accordé à Mme A... une autorisation provisoire de séjour, rendant ainsi sans objet sa demande d'annulation de l'arrêté de juillet 2019. En conséquence, la cour a rejeté la requête d'appel comme manifestement irrecevable, n'ayant plus d'objet, et a également jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requérante étant déjà admise à l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents :
1. Perte d'objet de la demande :
La cour a constaté que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme A... rendait sans objet sa requête visant à annuler l'arrêté du 12 juillet 2019. La décision du préfet faisant droit à l'argumentation de Mme A... a été assimilée à un effet juridique qui rendait sa demande d'annulation inapplicable. Ainsi, le jugement a été fondé sur l'absence de nécessité de statuer sur une demande déjà satisfaite par un acte antérieur. La cour a précisé : "Dès lors, les conclusions de la requête d'appel ayant perdu leur objet avant son introduction, elle est manifestement irrecevable."
2. Irrecevabilité de la requête :
La cour a évoqué la prérogative d'ordonner le rejet des requêtes manifestement irrecevables, en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce point a été redondant avec le constat de perte d'objet de la demande, ce qui a conduit à un rejet global de la requête d'appel.
3. Aide juridictionnelle :
Concernant la demande d'aide juridictionnelle, puisque Mme A... avait déjà été admise à l'aide juridictionnelle par une décision antérieure, la cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point.
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative :
Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter par ordonnance des requêtes manifestement irrecevables, sans invitation à régularisation. Le passage pertinent de l'article indique : "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables...".
2. Article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
Cet article stipule que "L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance", soulignant la possibilité de recours à cette aide tout au long de la procédure. L'article 20 renforce l’idée d’urgence pour une admission provisoire : "Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente."
3. Au sujet de l'autorisation de séjour :
L'octroi d'une autorisation provisoire de séjour par le préfet, en raison d'un motif de santé, a été crucial pour établir que la demande de Mme A... n'était plus d'actualité, entraînant un rejet de sa quête d'annulation de l'arrêté. La cour a donc affirmé qu'une décision administrative antérieure ayant accordé une autorisation de séjours rendait sans objet la contestation de la mesure d'éloignement.
Ces éléments illustrent la manière dont la cour a appliqué la législation dans cette affaire, en insistant sur la séparation des effets d'un acte administratif et la logique d'unité dans les demandes contentieuses.