Résumé de la décision
M. B..., de nationalité algérienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision préfectorale du 8 juin 2019, ayant implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, il a demandé à la Cour d'annuler ce jugement et la décision préfectorale, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de résidence demandée, et de condamner l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice. La Cour a rejeté la requête en décidant qu’elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Motivation insuffisante : M. B... a soutenu que la décision préfectorale était insuffisamment motivée. Cependant, la Cour a considéré que ses moyens étaient écartés par l’adoption des motifs du tribunal administratif, qui avaient déjà apprécié cette question.
2. Droit à la vie privée et familiale : Le requérant a également affirmé que la décision portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La Cour, en adoptant les motifs du tribunal, a estimé que cet argument manquait de fondement, car M. B... ne critiquait pas utilement l’analyse du tribunal.
3. Erreur manifeste d’appréciation : M. B... a fait valoir que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses attaches en France. La Cour a jugé ce point non étayé et a renvoyé aux conclusions du tribunal.
4. Méconnaissance de l'accord franco-algérien : Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien était jugé peu précis, ne permettant pas au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, il a été écarté.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article autorise les présidents des formations de jugement des cours à rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour a appliqué cette disposition pour écarter la requête de M. B..., considérant qu'elle reposait sur des arguments déjà jugés sans fondement par le tribunal.
2. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 – Article 7 bis : Cet article est souvent interprété comme garantissant certains droits aux ressortissants algériens. Toutefois, la Cour a noté que l’argument de M. B... n’était pas détaillé, ne permettant pas d'apprécier sa validité. Cette approche illustre l'importance de présenter des arguments précis et étayés en matière de droits étrangers.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que cette convention puisse être invoquée dans des affaires touchant la vie privée et familiale, la Cour a jugé que les arguments de non-respect de ces droits n'étaient pas assez forts pour infirmer la décision préfectorale.
En somme, la décision de la Cour repose sur le principe de la nécessité d'apporter des arguments solides et clairement articulés pour contester une décision administrative, en particulier en matière de droit des étrangers.