Résumé de la décision
M. B..., citoyen algérien, a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 8 juillet 2021, qui a rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté de la préfète de la Lozère du 9 avril 2021. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui imposait de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination, et comportait une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. Par une ordonnance du 2 février 2022, la Cour a rejeté la requête de M. B..., la qualifiant de manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : M. B... a soutenu que le refus de titre de séjour était entaché d’un vice de procédure, notamment en raison de l’absence de saisie de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La Cour a rejeté cet argument en notant que le requérant ne critiquait pas spécifiquement les motifs du tribunal administratif, se bornant à répéter son argumentation initiale sans éléments nouveaux.
2. Obligation de quitter le territoire : La Cour a confirmé que les moyens soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire, qui dépendaient de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, avaient été écartés à juste titre par les premiers juges.
3. Délai de départ volontaire : La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a également été jugée suffisamment motivée et sans erreur manifeste d’appréciation. La Cour a donc décidé d’écarter ces moyens.
4. Interdiction de retour : Enfin, les arguments relatifs à l’interdiction de retour, qui étaient fondés sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, ont été également rejetés. La Cour a noté que ces arguments étaient formulés sans précision complémentaire et ne contestaient pas les motifs des premiers juges.
Interprétations et citations légales
- Vice de procédure : L’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit des dispositions relatives aux titres de séjour. La Cour a rappelé que la non-saisine de la commission ne pouvait être invoquée qu’avec des éléments spécifiques de contestation, faisant écho à une jurisprudence où l'absence de critiques précises entraîne le rejet des moyens présentés (Code de justice administrative - Article R. 222-1).
- Convention européenne : La référence à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été examinée. La Cour a souligné que, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les motifs écartés par le tribunal de première instance avaient été suffisamment justifiés.
- Légalité des décisions : La nécessité de démontrer une erreur manifeste d'appréciation ou un manque de motivation dans les décisions administratives a été un point central. Les articles pertinents du Code des relations entre le public et l'administration stipulent l’obligation pour l'administration de motiver suffisamment ses décisions, mais cela doit se faire dans le cadre d'une contestation claire et étayée.
En somme, la Cour a donc corroboré la légalité des décisions administratives contestées, en soulignant le manque d'éléments novateurs dans l'argumentation de M. B... et en se référant aux dispositions légales pertinentes.