Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par Mme B... A..., agent technique territorial du département de Vaucluse, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Nîmes daté du 7 octobre 2021. Ce jugement rejetait sa demande tendant à annuler la décision du président du conseil départemental qui avait prononcé sa mutation d'office hors du centre départemental de plein air et de loisirs (CDPAL) à Fontaine-de-Vaucluse. La cour a considéré que la décision contestée était préparatoire et non susceptible de recours pour excès de pouvoir à ce stade, rejetant ainsi la requête de Mme A... comme étant manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a justifié le rejet de la demande de Mme A... en se basant sur le fait que la décision de mutation n'imposait pas de nouvelle affectation à ce moment-là. En d'autres termes, elle était considérée comme une décision préparatoire : "la décision contestée [...] ne fixait pas sa nouvelle affectation qui ne serait connue qu'ultérieurement".
2. Application de l'article R. 222-1 : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la cour a le pouvoir de rejeter des requêtes sans fondement. Cette disposition a été appliquée pour justifier le rejet de la requête de Mme A..., car sa demande était jugée manifestement irrecevable et sans fondement juridique.
Interprétations et citations légales
Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article précise les conditions dans lesquelles les présidents des cours administratives peuvent rejeter des requêtes, notamment celles manifestement dépourvues de fondement. La cour s'appuie sur cette disposition pour annuler la demande de Mme A..., estimant que "la décision contestée [...] n'était pas susceptible d'être directement contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir".
Considération sur la nature de la décision : La cour a interprété la décision du président du conseil départemental comme étant une mesure préparatoire, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours avant que les effets concrets de cette décision ne soient établis. Cela souligne l'importance de la distinction entre une décision définitive et une décision préparatoire dans les procédures administratives.
En conclusion, la décision de la cour illustre l'application rigoureuse des normes légales relatives à l'irrecevabilité des recours pour excès de pouvoir, en mettant en lumière les principes qui régissent les décisions administratives, et souligne la nécessité pour les agents de comprendre les implications de ces décisions dans le cadre de leur statut.