Résumé de la décision
Le 2 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme C..., qui contestait une ordonnance du tribunal administratif de Marseille (datée du 6 novembre 2017). Mme C... avait demandé l'annulation de cette ordonnance, le versement de rappels de l’aide au retour à l'emploi, une injonction de délivrance d’une attestation employeur, ainsi qu’une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour a jugé que la requête était manifestement dépourvue de fondement, car Mme C... n'avait pas présenté d'éléments nouveaux pour remettre en cause les raisons pour lesquelles le tribunal avait rejeté sa demande initiale.
Arguments pertinents
1. Rejet d'arguments renouvelés : La Cour a constaté que Mme C... se bornait à reprendre les mêmes moyens soulevés en première instance, sans fournir d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Le tribunal avait précédemment écarté ses arguments concernant son éligibilité à l'aide au retour à l'emploi et la compétence du préfet pour le versement de cette allocation.
> "Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante."
2. Absence de preuves nouvelles : La Cour a noté que Mme C... n'avait pas produit de pièces ou d'éléments probants susceptibles de remettre en cause le fondement de l'ordonnance attaquée.
> "La requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement après l'expiration du délai de recours. La Cour s'est fondée sur cette disposition pour évaluer la requête de Mme C...
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Bases de la compétence du préfet : Le jugement initial avait statué sur le refus par le préfet du versement de l'aide au retour à l'emploi. La Cour a ainsi confirmé que le préfet avait agi conformément à ses compétences. Cependant, cette question a été tranchée sans aucun nouvel argument probant de la part de Mme C.
> "La compétence du préfet en matière de versement de ladite allocation."
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille repose sur une interprétation stricte des arguments présentés par la requérante ainsi que sur les dispositions prévues par le code de justice administrative concernant les requêtes manifestement dépourvues de fondement.