Résumé de la décision
La requête de Mme C... B..., de nationalité albanaise, a été enregistrée le 26 juin 2020 devant la cour administrative d'appel de Marseille. Elle conteste un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par un jugement en date du 11 juin 2020. La cour a décidé de rejeter la requête d'appel de Mme B..., considérant qu'elle était manifestement dénuée de fondement, tout en notant qu'elle avait été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision distincte le 4 septembre 2020.
Arguments pertinents
1. Absence de nouveaux éléments : La cour a estimé que les moyens invoqués par Mme B... avaient déjà été examinés par le tribunal administratif et qu'aucun nouvel élément distinct n'avait été présenté en appel. Elle déclare que "la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation".
2. Certification médicale : Bien que Mme B... ait produit un certificat médical durant l'appel, celui-ci ne prouve pas que son enfant ne peut pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine.
3. Rejet pour absence de fondement : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la cour a rejeté la requête pour être manifestement dépourvue de fondement, soulignant que les arguments n'apportaient pas de nouvelles perspectives.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative :
"Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." Cette disposition permet à la cour de rejeter des recours considérés comme infondés, facilitant ainsi le traitement des affaires jugées non substantielles.
2. Articles L. 511-1 et L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ces articles régulent les obligations de quitter le territoire et énoncent les conditions d'admission et de séjour des étrangers en France. La cour a constaté que les moyens soulevés par Mme B... étaient déjà examinés lors du jugement initial sans apporter de preuve substantielles des violations alléguées.
3. Convention Européenne des Droits de l'Homme :
- Article 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. La cour a rassemblé que le certificat médical fourni ne démontre pas la violation de ce droit fondamental, le jugement d'origine étant confirmé.
- Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a conclu que la situation de Mme B... ne remettait pas en cause l'application de cet article, étant donné l'absence de preuves solides à ses allégations.
L'analyse révèle que la requête de Mme B... a été rejetée sur la base d'arguments judiciaires antérieurement considérés, soulignant l'importance de fournir des éléments nouveaux ou substantiels lors de la présentation d'un appel pour en modifier la nature.