Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que sa tante exerçant l'autorité parentale, elle remplissait les conditions de l'article L. 313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie d'une insertion dans la société française et dispose de liens familiaux ;
- il méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 11 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, née le 22 janvier 2001, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 janvier 2020, rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " jeune majeur ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement, (...) ".
3. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par Mme A... tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, à l'appui duquel la requérante reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 2 à 4 de son jugement, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
4. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le préfet n'a pas procédé un examen complet de sa situation. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, des mentions de la décision attaquée, qui comporte, contrairement à ce qu'elle soutient, de nombreuses précisions relatives à sa situation personnelle, telles que la date de son entrée sur le territoire, sa résidence chez sa tante, sa scolarisation ou encore sa situation de célibataire sans charge de famille, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen complet de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... reproduisant purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, au point 6 de son jugement.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme A... fait valoir qu'elle est hébergée depuis son entrée sur le territoire français en septembre 2018 chez sa tante, ressortissante de l'Union européenne, qui subvient à ses besoins et dispose sur elle de l'autorité parentale, où elle vit également avec son oncle et son cousin. Elle se prévaut, en outre, d'une scolarisation sérieuse et continue. Toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, Mme A... est entrée récemment sur le territoire, et a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches, puisque notamment ses parents y résident. La bonne qualité de son parcours scolaire et sa prise en charge par sa tante ne sont pas de nature à caractériser une insertion dans la société française et des liens personnels et familiaux suffisamment forts et anciens ouvrant droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, cette dernière ne comportant que des orientations générales non impératives en vue d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 3 juin 2021.
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N° 21MA00394